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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 04 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire à certains travailleurs de l'industrie et du commerce de diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207077
pub.
04/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire à certains travailleurs de l'industrie et du commerce de diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire à certains travailleurs de l'industrie et du commerce de diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Instauration d'une allocation de chômage complémentaire à certains travailleurs de l'industrie et du commerce de diamant (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105747/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 5 du protocole d'accord 2011-2012 du 31 mai 2011, conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.Un droit à une allocation de chômage complémentaire à charge du "Fonds de compensation interne pour te secteur du diamant" est instauré à partir du 1er janvier de l'année de référence 1997.

Art. 4.Les conditions d'octroi de l'allocation de chômage complémentaire sont les suivantes : 4.1. Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 50 ans accomplis avant de pouvoir introduire une demande valable; 4.2. Le travailleur doit avoir une ancienneté d'au moins 25 ans dans l'industrie du diamant et doit avoir été occupé durant les 36 mois précédant l'introduction de la demande d'une allocation de chômage complémentaire, soit avoir été lié de manière ininterrompue par un contrat de travail à un employeur de l'industrie du diamant, soit, si cela n'est pas le cas et que les 36 mois susmentionnés ont été interrompus par des périodes de chômage complet, avoir travaillé effectivement au moins 200 jours dans l'industrie du diamant; 4.3. Le travailleur doit avoir été licencié par l'employeur, mais le licenciement ne peut être dû à un motif grave; 4.4. Le travailleur doit, à partir de l'introduction de la demande d'une allocation de chômage complémentaire, observer un délai d'attente de 19 mois, sans préjudice du droit du travailleur de faire valoir ses droits à d'autres avantages sociaux octroyés dans l'industrie du diamant. Le montant de l'allocation de chômage complémentaire est fixé à 4,96 EUR par jour de chômage dans le régime de la semaine de cinq jours et peut être octroyé pour 460 jours au maximum; 4.5. Le travailleur ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis peut cependant, après l'épuisement de ses droits à la sécurité d'existence, être admis sans délai d'attente au régime des allocations de chômage complémentaires. Le montant de l'allocation de chômage complémentaire est fixé à 4,96 EUR par jour de chômage dans le régime de la semaine de cinq jours et peut être octroyé pour 850 jours au maximum.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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