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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 29 janvier 2013

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207112
pub.
29/01/2013
prom.
09/01/2013
ELI
eli/arrete/2013/01/09/2012207112/moniteur
moniteur
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9 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (C.P. 114) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 2001 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des briques du 9 juillet 2012;

Vu l'avis 52.074/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Le présent arrêté ne s'applique pas à la SA Scheerders-Van Kerckhove's Verenigde Fabrieken à Saint-Nicolas et aux ouvriers qui y sont occupés.

Art. 2.Les délais de préavis mentionnés à l'article 3 visent les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Les délais de préavis mentionnés à l'article 5 visent les contrats de travail dont l'exécution a débuté à partir du 1er janvier 2012.

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 6.Dans le cadre d'un congé en vue du chômage avec complément d'entreprise, les délais de préavis mentionnés aux articles 3 et 5 ne sont pas applicables. Dans ce cas les délais de préavis sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 7.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 8.L'arrêté royal du 10 mai 2001 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

Arrêté royal du 10 mai 2001, Moniteur belge du 1er juin 2001.

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