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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 26 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207184
pub.
26/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 5 juillet 2011 Formation et emploi (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105750/CO/322)

Article 1er.En application de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, il est prévu pour 2011 une augmentation du taux de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage.

Art. 2.Champ d'application.

La présente convention collective de travail d'applique : 1. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1984 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la dispositions d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124);2. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion des travailleurs intérimaires qui sont au service d'une entreprise de travail intérimaire autorisée à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124).

Art. 3.Efforts pour la formation des travailleurs intérimaires. § 1er. L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire pour les travailleurs intérimaires. § 2. Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds social pour les intérimaires" la cotisation de 0,40 p.c. sur le salaire, prévue à l'article 14, c) de la convention collective de travail du 5 juillet 2011 concernant le fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8° de cette même convention collective de travail.

Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées par le "Fonds social pour les intérimaires". § 3. Pour l'application de l'article 1er, l'augmentation d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la formation peut être notamment la conséquence de la mise à disposition d'une offre de formation dans le cadre de la collaboration conclue par le "Fonds de formation pour les intérimaires" avec les fonds de formation d'autres secteurs en vue d'élargir l'éventail des modules de formation qui peuvent être suivis par les intérimaires.

Art. 4.Durée.

Le présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire des effets le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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