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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 25 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207187
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 23 juin 2011 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104938/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des produits divers.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimales, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe. § 2. Les salaires horaires minimums sont fixés pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures maximum. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 3.Les travailleurs sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 - Travail manuel : L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissances spéciales, ni aptitudes physiques particulières et qui effectue des travaux simples qui ne réclament pas d'apprentissage.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : manoeuvre, trieur, chef de la chaîne,...

Catégorie 2 - Opérateur : L'ouvrier capable d'effectuer des travaux professionnels qui exigent des connaissances acquises par l'expérience ou qui travaille à une machine.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : ouvrier préposé aux presses à balles,...

Catégorie 3 - Personnel de conduite : L'ouvrier capable d'effectuer des travaux nécessitant des connaissances et une dextérité qui ne peuvent être acquises qu'après plusieurs mois d'expérience.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : cariste, conducteur de bull, conducteur de camion,...

Catégorie 4 - Personnel d'entretien : L'ouvrier capable d'effectuer des travaux nécessitant des connaissances professionnelles acquises, soit à l'école, soit par une expérience de plusieurs années.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : mécanicien, électricien, électro-mécanicien,...

Catégorie 5 - Maîtrise : contremaître

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, chaque fiche salariale individuelle et chaque compte salarial, remis à l'ouvrier, doivent mentionner la catégorie professionnelle exacte à laquelle appartient l'intéressé.

Chaque ouvrier appartient nécessairement à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 3. § 2. Lorsqu'un travailleur est appelé à remplacer un autre travailleur exerçant une fonction de catégorie supérieure ou à exercer des fonctions qui appartiennent à des catégories différentes, il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. § 3. Toutes fonctions non reprises seront classées dans une des catégories existantes au niveau de l'entreprise sur la base d'un examen comparatif. Les parties conviennent que dans ce cas, la délégation syndicale doit être préalablement consultée. CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums

Art. 5.A partir du 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

Classification Classificatie

1er janvier 2011/1 januari 2011 38 heures/uur

Categorie 1 : Travail manual Catégorie 1 : Handelarbeid

9,98 EUR

Categorie 2 : Operateur Catégorie 2 : Opérator

10,33 EUR

Categorie 3 : Personel de conduite Catégorie 3 : Personneel van vervoer

10,88 EUR

Categorie 4 : Personnel d'entretien Catégorie 4 : Onderhoudspersoneel

11,46 EUR

Categorie 5 : Maîtrise Catégorie 5 : Meesterschap

12,01 EUR


CHAPITRE IV. - Salaires des jeunes

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, il est mis fin à la discrimination existante basée sur l'âge à l'encontre des jeunes et concernant les salaires horaires. Ainsi, les jeunes ayant moins de 20 ans auront également droit à un salaire à 100 p.c. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, à partir du 1er juillet 2011, les étudiants jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi ONSS et ceci conformément l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969). CHAPITRE V Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.§ 1er. Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice santé, moyenne de 4 mois, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge. § 2. Un mécanisme d'indexation fixe est introduit à partir du 1er janvier 2006. La liaison des salaires se fait une fois par an au 1er janvier de chaque année.

Art. 8.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2007, les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont adaptés, chaque 1er janvier, à l'index réel.

Cette adaptation sera calculée en comparant l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente avec l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure.

Art. 9.Conformément et en exécution de : - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 ayant été émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes indemnités et avantages; - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 concernant l'introduction de l'euro, toutes les augmentations ou adaptations de salaires seront calculées en tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces augmentations ou adaptations de salaires sera arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple - ....,0001 EUR jusque ...,0049 EUR y compris : sera arrondi à l'unité plus basse; - ....,0050 EUR jusque ...,0099 EUR y compris : sera arrondi à l'unité plus haute.

Art. 10.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation des salaires et une adaptation de ceux-ci à l'indice santé, la liaison à l'indice est calculée après que les salaires aient été adaptés à l'augmentation prévue. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention collective de travail remplace celle du 14 mars 2006 concernant les conditions de rémunération et de travail, conclue par la Sous-commission paritaire de la récupération de produits divers, enregistrée sous le numéro 79291/CO/142.04 le 4 avril 2006.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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