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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 04 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207190
pub.
04/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 24 octobre 2011 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106881/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Détermination de la prime de fin d'année

Art. 2.Une prime de fin d'année de 20 p.c. du salaire mensuel brut est accordée aux travailleurs à qui seul le salaire barémique minimum sectoriel est appliqué.

Art. 3.Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure au salaire barémique minimum sectoriel, une prime de fin d'année sera également accordée, pour autant que leur salaire annuel brut soit inférieur au salaire mensuel minimum sectoriel de leur catégorie multiplié par 12,2 (pécule de vacances non compris).

Le salaire annuel brut mentionné tient compte de tous les avantages extra-légaux.

Pour ces travailleurs, la prime de fin d'année sera équivalente à la différence entre le salaire mensuel minimum sectoriel de leur catégorie, multiplié par 12,2 et leur salaire annuel brut réel (y compris les avantages extra-légaux, pécule de vacances non compris).

Art. 4.La prime de fin d'année, telle que définie, selon le cas aux articles 2 ou 3, sera réduite au prorata du nombre de jours au cours desquels le travailleur a fourni un travail effectif en tenant compte également des assimilations suivantes : - les jours de vacances annuelles; - les jours fériés; - les petits chômages; - les journées de formation accordées en application de la convention collective sectorielle ad hoc ou de la législation; - les journées d'absence dues à un accident du travail, à une maladie professionnelle, au repos d'accouchement; - les jours de maladie ou d'accident avec un maximum de 30 jours par année civile.

Art. 5.La prime de fin d'année, telle que calculée ci-avant, peut être accordée sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d'intéressement à la société.

Art. 6.La prime de fin d'année sera liquidée chaque année avec la rémunération afférente aux prestations de décembre et, pour la première fois en décembre 2008. CHAPITRE III. - Caractère supplétif

Art. 7.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives d'entreprise ou aux accords individuels plus favorables existant à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2012 et se termine le 31 décembre 2013.

Elle est automatiquement prolongée par périodes successives d'un an sauf si elle est dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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