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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 04 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, complétant la convention collective de travail du 27 février 2008, modifiée par la convention collective de travail du 14 avril 2011, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207210
pub.
04/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, complétant la convention collective de travail du 27 février 2008, modifiée par la convention collective de travail du 14 avril 2011, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, complétant la convention collective de travail du 27 février 2008, modifiée par la convention collective de travail du 14 avril 2011, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 24 octobre 2011 Complémentation de la convention collective de travail du 27 février 2008, modifiée par la convention collective de travail du 14 avril 2011, relative à la formation (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106884/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Le chapitre IIbis : efforts de formation inséré par la convention collective de travail du 14 avril 2011 dans la convention collective de travail du 27 février 2008 susmentionnée est complété comme suit : "Les partenaires sociaux s'engagent : - à encourager les travailleurs à suivre les formations permettant de développer les connaissances requises; - à encourager les employeurs à accorder les jours de formation prévus par la présente convention collective de travail à son personnel; - à demander des informations auprès d'organisations de formations reconnus et discuter de la planification des formations; - à rédiger des rapports, évaluer les résultats et donner des conseils sur des activités de formations complémentaires.

Les résultats seront transmis annuellement au Fonds 313 et évalués par celui-ci qui transmettra ses conclusions à la commission paritaire.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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