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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 25 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207223
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 août 2011 Prépension à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106160/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à proroger l'application du régime de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans, pendant la période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, conformément aux dispositions - de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.En exécution des dispositions de l'article 14bis des statuts, fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 12 octobre 1976), une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" est octroyée aux ouvriers visés à l'article 5.

Lorsque le fonds social est seul débiteur de l'indemnité complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121, ainsi que de la retenue relative à la prépension conventionnelle prévue à l'article 126, § 1er, de la loi.

Lorsque le fonds social et un ou plusieurs autres débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité complémentaire qu'il paie.

La retenue relative à la prépension conventionnelle doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante.

Art. 4.L'indemnité complémentaire continue d'être versée en cas de reprise du travail par l'ouvrier. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers licenciés qui répondent aux conditions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, et aux conditions prévues par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2013.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 6.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur ont droit à la prépension et à l'indemnité complémentaire prévues dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition qu'ils : - soient âgés de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013; - puissent justifier, au moment de la fin du contrat de travail, de 37 ans (en 2010-2011) ou de 38 ans (en 2012) de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. § 2. Toutes les ouvrières qui sont licenciées par l'employeur ont droit à la prépension et à l'indemnité complémentaire prévues dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition qu'elles : - soient âgées de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013; - puissent justifier, au moment de la fin du contrat de travail, de 33 ans (en 2010-2011) ou de 37 ans (en 2012) de carrière professionnelle en tant que travailleuse salariée.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. § 3. Par "moment de la fin du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Par dérogation à ce qui est mentionné ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier ait atteint l'âge prévu aux § 1er ou § 2 de cet article pendant la durée de validité de la convention collective de travail.

Art. 7.L'âge prévu à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend effectivement fin.

Art. 8.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers doivent avoir, avant le départ en prépension, une ancienneté de 3 ans dans le secteur de la récupération de chiffons.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, pour l'application de la condition d'ancienneté, il y a lieu de se référer à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal susmentionné du 7 décembre 1992.

Art. 9.Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire à charge du fonds conservent leur droit à cette indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les ouvriers ont droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge où ils pourront prétendre à la pension légale et dans les mêmes conditions que celles fixées par la réglementation des pensions. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Art. 11.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 3.625,01 EUR au 1er mai 2011 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Le plafond de 3.625,01 EUR est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations effectuées par les ouvriers, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'ouvrier payé au mois, l'on considère comme salaire brut le salaire qu'il a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 ci-après. § 3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé au mois, le salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel. § 4. Le salaire brut de l'ouvrier qui n'a pas travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme s'il avait été présent pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré. § 5. Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier n'a dû travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il n'a pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de travail. § 6. Le salaire brut gagné par l'ouvrier, qu'il soit payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier a gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE VI Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi précitée du 2 août 1971.

En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier, en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.

Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VII Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire est effectué chaque mois par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

L'indemnité complémentaire continue d'être versée en cas de reprise du travail par l'ouvrier, comme mentionné à l'article 9 de la présente convention. CHAPITRE VIII Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Les ouvriers qui sont licenciés dans les conditions prévues à l'article 5 doivent d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5.

L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers licenciés en cas de fermeture d'entreprises. CHAPITRE IX. - Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers, visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972, en particulier son article 12, cette concertation a pour but de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvriers répondant au critère d'âge prévu par l'article 2 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite en outre les ouvriers concernés - par lettre recommandée - à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner aux ouvriers la possibilité de faire connaître leurs objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur.

Conformément à la convention collective de travail du 27 juin 1974 relative au statut de la délégation syndicale, l'ouvrier peut se faire assister, lors de cet entretien, par un délégué syndical.

Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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