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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 08 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux allocations familiales extralégales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207249
pub.
08/05/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux allocations familiales extralégales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux allocations familiales extralégales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Allocations familiales extralégales (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106639/CO/216) Préambule Attendu que la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires a été instituée en vertu de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur compétence.

Attendu que cette commission paritaire a, depuis sa création, conclu de nombreuses conventions collectives de travail qui octroient des avantages sociaux aux employés du secteur parmi lesquelles la convention collective du 19 mars 1997 prévoyant le principe de l'octroi d'allocations familiales extralégales.

A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par : - le fonds de sécurité d'existence : le "Fonds de sécurité d'existence du notariat" dont les statuts ont été établis par la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts; - les allocations familiales extralégales : le complément aux allocations familiales légales octroyé conformément aux conditions arrêtées ci-après aux employés du secteur.

C. Objet de la convention

Art. 3.La présente convention a pour objet : - de confirmer la pratique actuelle relative au paiement d'allocations familiales extralégales, et - d'en fixer les conditions d'octroi.

E. Nature des avantages et débiteur

Art. 4.Des allocations familiales extralégales sont octroyées en complément des allocations familiales légales aux employés du secteur conformément aux conditions d'octroi fixées à l'article 6.

Art. 5.Ces allocations familiales extralégales sont octroyées par le "Fonds de sécurité d'existence du notariat".

G. Conditions d'octroi

Art. 6.§ 1er. Tous les employés tombant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail tel qu'il est défini en son article 1er ont droit aux allocations familiales extralégales pour autant qu'ils aient un ou des enfants qui bénéficient d'allocations familiales légales. § 2. Par enfant qui bénéficie d'allocations familiales légales, le montant des allocations familiales extralégales est égal à 50 EUR par mois, indépendamment du régime de travail de l'employé. § 3. Les allocations familiales extralégales sont dues pour une période qui débute le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et qui se termine le mois durant lequel il atteint l'âge de trois ans. § 4. Lorsque l'employé tombe dans le champ d'application de la présente convention après la naissance ou l'adoption de l'enfant, cette période débute le mois durant lequel il entre au service d'un employeur ressortissant du champ d'application de la présente convention. § 5. Lorsque l'employé cesse de tomber dans le champ d'application de la présente convention avant que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans, cette période se termine à la fin du mois durant lequel il quitte le service d'un employeur ressortissant du champ d'application de la présente convention. § 6. Si les deux parents de l'enfant sont des employés qui tombent dans le champ d'application de la présente convention, le complément d'allocations familiales ne sera accordé qu'une seule fois, par priorité à l'employé qui a la plus longue ancienneté auprès d'un employeur du secteur.

H. Financement

Art. 7.Les allocations familiales extralégales sont financées par la cotisation générale au fonds de sécurité d'existence payée par les employeurs conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts.

I. Disposition abrogatoire

Art. 8.Les dispositions suivantes ont été remplacées par la présente convention collective de travail et sont donc abrogées : - l'article 10 - 9ter, point 3 de la convention collective de travail du 19 mars 1997; - l'article 9ter, point 3 de la convention collective de travail du 22 septembre 1994 - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat; - l'article 13, point 3 de la convention collective de travail du 15 janvier 2002 - Instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat.

K. Nullité

Art. 9.La nullité d'un ou plusieurs articles ou de parties d'articles de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la convention collective de travail L. Durée de la convention

Art. 10.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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