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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 23 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012273
pub.
23/04/2014
prom.
09/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 27 janvier 2010 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99185/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, à l'exception des entreprises qui fabriquent, traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou qui font le commerce de tentes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail suit celle du 26 mai 2009 concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 et à l'exception des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas a une valeur nominale de 2,00 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin 2009.

Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant.

Ce système doit être poursuivi. § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposent déjà d'un système de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le chèque-repas est augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne peuvent être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2010.

Art. 4.Conformément à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur la base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur la base de cet article.

Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 26 mai 1997 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas Modèle Convention collective de travail du ... concernant l'octroi de chèques-repas dans l'entreprise Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § 2, 2° ;

ENTRE : L'entreprise : . . . . .

Adresse : . . . . .

Numéro d'entreprise : . . . . .

Représentée par : . . . . .

Agissant en qualité de : . . . . . d'une part ET L'ACV-Textura, représentée par : . . . . .

Agissant en qualité de : . . . . .

La FGTB-TVD, représentée par : . . . . .

Agissant en qualité de : . . . . .

La CGSLB, représentée par : . . . . .

Agissant en qualité de : . . . . . d'autre part IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er.La présente convention collective de travail entre en application le 27 janvier 2010. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée aux parties signataires. Elle s'applique aux travailleurs de l'entreprise, visés à l'article 2.

Art. 2.Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : (exemple :) ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire dans le système des cinq jours") . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3.Pour le comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette convention collective de travail, le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence est calculé comme suit :

Régime de travail

Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence


(exemple :) ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq")

Art. 4.Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette convention collective de travail, le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit : (exemple :) ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la diminution de la durée du travail") Fait à . . . . . le . . . . . en autant d'exemplaires qu'il n'y a de parties signataires et dont chaque partie déclare avoir reçu le sien.

FGTB-Textile

CGSLB

CSC-Textura

L'entreprise


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi de chèques-repas Modèle Modification du règlement de travail concernant l'octroi de chèques-repas Vu la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'octroi des chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § 2, 2° ;

Les modifications au règlement de travail citées ci-après sont déterminées au sein de l'entreprise : Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Numéro d'entreprise : . . . . .

Les articles suivants sont insérés dans le règlement de travail Article ... Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : (exemple :) ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire dans le système des cinq jours") . . . . . . . . . . . . . . .

Article ... Pour le comptage alternatif, visé à l'article précédent, le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence est calculé comme suit :

Régime de travail

Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence


(exemple :) ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq") Article ... Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article précédent, le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit : (exemple :) ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la diminution de la durée du travail") Fait à . . . . . le . . . . . (nom, fonction, signature du chef d'entreprise) Date de publication au sein de l'entreprise : . . . . .

Date d'envoi à l'Inspection sociale : . . . . .

Date à laquelle le changement devient effectif : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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