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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 02 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, de légumes en plein air et de culture de chicons

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013206006
pub.
02/04/2014
prom.
09/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, de légumes en plein air et de culture de chicons (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, de légumes en plein air et de culture de chicons.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 1er décembre 2011 Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, de légumes en plein air et de culture de chicons (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107588/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont réparties comme suit : - qualifiés : travailleurs qui peuvent, indépendants, remplacer le patron au niveau technique de la culture sans instructions; - spécialisés : après trois ans d'expérience dans la même culture et avec une connaissance d'au moins la moitié des tâches du travailleur qualifié, entre autres une connaissance de base de la climatisation et de la protection des plantes; - non-qualifiés : expérience professionnelle minimale ou pas d'expérience professionnelle. CHAPITRE III. - Conditions de salaire

Art. 3.A partir du 1er janvier 2011 les salaires horaires minima des travailleurs de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : - non-qualifiés : 8,87 EUR - spécialisés : 9,34 EUR - qualifiés : 9,78 EUR

Art. 4.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012, à l'exception des salaires horaires minima et des salaires horaires effectivement payés des travailleurs occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, qui seront majorés de 0,3 p.c. au 1er juillet 2012.

Les entreprises où les salaires horaires effectivement payés sont supérieurs aux salaires horaires minima publiés, majorés de 0,3 p.c., peuvent octroyer un avantage alternatif équivalent. Ce régime d'entreprise sera déposé par convention collective de travail au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 15 octobre 2011.

A défaut d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les salaires horaires effectifs seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012 ou au 1er juillet 2012 pour les travailleurs occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres.

Barème mineurs

Art. 5.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minima des travailleurs mineur(e)s sont fixés comme suit : - 17 ans = 85 p.c. - 15 et 16 ans = 70 p.c. du salaire horaire des travailleurs de 18 ans et plus de la même catégorie.

Supplément d'ancienneté

Art. 6.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minima. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.

Indexation

Art. 8.Le salaire horaire minimum et le salaire réellement payé sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 juillet 2010 (Moniteur belge du 3 septembre 2010) Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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