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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 23 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013206276
pub.
23/04/2014
prom.
09/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 avril 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115001/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motori- sés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique" et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique". CHAPITRE III Conditions d'octroi du chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions cumulatives suivantes : - le travailleur doit être admissible au régime du chômage; - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; - les travailleurs doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); - les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément d'entreprise; - ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours;

Art. 4.Tenant compte de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnelle, modifiée par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), ainsi que de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers doivent en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : 1. Le travailleur ayant atteint l'âge de 56 ans doit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans. Les conditions particulières prévues dans la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 pour certains travailleurs âgés d'au moins 56 ans qui peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de travail de nuit dans le sens de la convention collective de travail 46 du Conseil national du travail (ou pour les travailleurs qui ont été occupés dans le secteur de la construction et qui sont en incapacité de travail) sont d'application; 2. Le travailleur ayant atteint l'âge de 58 ans doit avoir travaillé comme salarié : a) condition générale : - pendant au moins 38 ans pour les travailleurs; - pendant au moins 35 ans pour les travailleuses; b) les conditions particulières prévues dans la convention collective de travail n° 105 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves et qui peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 35 ans, sont d'application;c) les conditions particulières pour les travailleurs pratiquant un métier lourd (arrêté royal du 20 septembre 2012 - Moniteur belge du 4 octobre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations) sont également d'application : - prouver un passé professionnel de 35 ans et - soit avoir pratiqué un métier lourd pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; - soit avoir pratiqué un métier lourd pendant 7 ans au cours des 15 dernières années.

Comme "métier lourd" ne sont reconnus que : - le travail en équipes successives; - le travail en services interrompus; - le travail avec prestations de nuit dans le sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; 3. Le travailleur ayant atteint l'âge de 60 ans doit avoir travaillé comme salarié : - pendant au moins 35 ans pour les travailleurs; - pendant au moins 26 ans pour les travailleuses. CHAPITRE IV. Calcul du chômage avec complément d'entreprise

Art. 5.Montant brut du complément d'entreprise Le montant brut du complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 6.Rémunération journalière brute de référence La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers mois précédant le mois de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise, par le nombre de jours de prestations effectives dans cette période de référence.

Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant toute la période de 12 mois précédant le mois du début du chômage avec complément d'entreprise, la rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le montant brut de l'indemnité de rupture de contrat par le nombre de jours correspondant.

En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : Pour la consultation du tableau, voir image multiplié par (fraction emploi x nombre jours du régime)

Art. 7.Rémunération mensuelle brute de référence La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.

En cas de crédit-temps, ou de congé thématique, il sera tenu compte, pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant.

Art. 8.Rémunération mensuelle nette de référence La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail) est diminuée des cotisations personnelles ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi que de la retenue normale du précompte professionnel après application des réductions éventuelles sur le précompte professionnel.

La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est arrondie à l'euro supérieur. CHAPITRE V. - Remboursement du complément d'entreprise

Art. 9.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut obtenir le remboursement du complément d'entreprise par l'intermédiaire du fonds social pour autant que cet employeur : - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an avant le début du chômage avec complément d'entreprise; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire.

A cet effet le fonds social pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 12 de ses statuts.

Art. 10.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Elle remplace, dès le 1er janvier 2013 la convention collective de travail du 15 septembre 2011 (n° d'enregistrement 106702/CO/140) fixant la prepension pour le personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers. Elle abroge à partir du 1er janvier 2013 la convention collective de travail du 17 janvier 2013 relative au régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de chose pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 113869/CO/140). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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