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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 23 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013206998
pub.
23/04/2014
prom.
09/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 avril 2013 Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115010/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et aux ouvriers qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés relevant de la compétence des sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03).

Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit est prolongée pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 juin 2013 inclus.

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er de la convention collective de travail précitée du 30 mai 2011, les mots "1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus" sont remplacés par les mots "1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus".

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention est en vigueur du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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