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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 02 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un avantage social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207003
pub.
02/04/2014
prom.
09/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 16 juin 2011 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 5 juin 2013 sous le numéro 115240/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv".

La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.En exécution de l'article 3, 14° de ses statuts, tels que modifiés et coordonnés par la convention collective de travail du 18 novembre 2010, le fbz-fse Constructiv octroie un avantage social aux ouvriers visés à l'article 1er qui sont affiliés à l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la construction.

L'avantage social visé à l'alinéa 1er est un montant accordé à l'ouvrier en raison de son affiliation à une organisation syndicale visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Montant et modalités d'octroi

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'avantage social visé à l'article 2 est calculé sur la base du nombre de jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous des codes prestations bien définis dans la DmfA pour l'ouvrier concerné.

Les seules données prises en considération sont celles relatives aux occupations pour lesquelles, en vertu de la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence, cette cotisation forfaitaire est due.

Le calcul du montant se base sur la formule suivante : P = 0,62 EUR X (DmfA01 + DmfA02 + DmfA03 + DmfA04 + DmfaA05 + DmfAl2 + DmfA22 + DmfA70 + DmfA71 + DmfA72) Dont : - P = le montant de l'avantage social visé à l'article 2; - DmfA01 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 01 (toutes les données relatives au temps de travail couvertes par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires des ouvriers) de la DmfA; - DmfA02 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 02 (vacances légales pour ouvriers) de la DmfA; - DmfA03 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 03 (vacances complémentaires pour ouvriers) de la DmfA; - DmfA04 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 04 (absence premier jour pour cause d'intempéries dans la construction) de la DmfA; - DmfA05 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 05 (congé-éducation payé) de la DmfA; - DmfAl2 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 12 (repos compensatoire secteur construction) de la DmfA; - DmfA22 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 22 (mission syndicale) de la DmfA; - DmfA70 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 70 (chômage temporaire autre que les codes 71 et 72) de la DmfA; - DmfA71 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 71 (chômage économique) de la DmfA; - DmfA72 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 72 (chômage temporaire pour cause d'intempéries) de la DmfA. Pour les occupations qui sont déclarées en heures, le nombre de jours est calculé selon les règles que le fbz-fse Constructiv applique pour l'établissement des cartes de légitimation. § 2. Le nombre de jours déclarés sous le code DmfA05 est limité à 5. § 3. La somme du nombre de jours déclarés sous les codes DmfA70 et DmfA71 est limitée à 20.

En dérogation à l'alinéa précédent, la somme du nombre de jours déclarés sous DmfA70 et DmfA71 est limitée à 40 si, au cours de la période de référence, en exécution de l'article 51, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la période maximale de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail pour motifs économiques, est portée à 8 semaines. § 4. L'avantage social s'élève à 135 EUR maximum par période de référence. § 5. On entend par "période de référence" : la période entre le 1er avril et le 31 mars de l'année suivante.

Art. 4.L'avantage social visé à l'article 2 est, à charge du fbz-fse Constructiv, payé par les organisations syndicales ayant signé cette convention collective de travail sur la base d'un formulaire envoyé par le fbz-fse Constructiv à tous les ouvriers visés à l'article 1er. CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail du 14 mai 2009 relative aux conditions de travail et des conventions collectives de travail ultérieures qui la remplacent sont intégralement d'application. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et remplace la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'octroi d'un avantage social (numéro d'enregistrement : 95400/CO/124).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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