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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 02 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 57 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207006
pub.
02/04/2014
prom.
09/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 57 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 57 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 21 mai 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 57 ans (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115295/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant la prépension après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 2 février 2012).

La présente convention collective de travail n'apporte pas de modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la convention collective de travail existante est prorogée telle quelle pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014.

Art. 4.L'âge est fixé à 57 ans pour les ouvriers et ouvrières qui entrent en régime de chômage avec complément d'entreprise, pour autant que les conditions en matière de réglementation en vigueur soient respectées.

Art. 5.L'âge visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail doit être atteint à la fin effective du délai de préavis ou au dernier jour de travail effectif en cas de paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.

Art. 6.Le travailleur qui souhaite être mis en régime de chômage avec complément d'entreprise avertit l'employeur six mois avant la date à laquelle ce régime prend cours. Il est possible de déroger à ce délai de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en raison de circonstances particulières, telles que les raisons familiales, l'aptitude médicale limitée du travailleur, le départ nécessaire de personnel. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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