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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 27 janvier 2014

Arrêté royal relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières

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ministere de la defense
numac
2014007022
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27/01/2014
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09/01/2014
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9 JANVIER 2014. - Arrêté royal relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 10bis, inséré par la loi du 27 mars 2003, et l'article 12, modifié par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2000 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 27 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 12 juin 2013;

Vu l'avis 54.437/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les frais de nourriture des militaires qui se trouvent dans une des situations particulières mentionnées au § 2 sont directement pris en charge par l'Etat. § 2. Ces situations particulières sont : 1° les sous-positions "en service intensif", "en assistance", "en engagement opérationnel" et "en appui militaire";2° l'admission dans un établissement hospitalier militaire;3° l'embarquement à bord d'une unité navale commissionnée;4° le fait de se trouver dans la position "en service actif" en tant que militaire soldé;5° les événements occasionnels dont le caractère publicitaire est évident;6° les activités collectives pour lesquelles la prise à charge directe par l'Etat des frais de nourriture est manifestement budgétairement la solution la plus justifiée;7° les déplacements de service à bord d'avions militaires pendant lesquels, pour des raisons organisationnelles, un système de catering est prévu.

Art. 2.La prise en charge par l'Etat des frais de nourriture visés à l'article 1er est réalisée par : 1° le paiement direct des repas ou vivres délivrés par les services militaires compétents;2° le paiement direct des repas ou vivres délivrés par des fournisseurs externes, non visés au 1° ;3° une combinaison de 1° et de 2°. Lorsque le militaire, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas été nourri gratuitement comme visé à l'alinéa 1er, et doit payer lui-même pour le repas réellement pris, il est indemnisé sur présentation d'une pièce justificative.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, lorsque, du fait des circonstances liées à l'exécution de la mission, aucune pièce justificative ne peut être délivrée, le militaire peut être indemnisé forfaitairement.

Les frais de nourriture visés au présent article sont pris à charge par l'Etat dans les limites fixées à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. Lorsque les frais de nourriture sont pris en charge directement par l'Etat, comme visé à l'article 2, alinéa 1er, le prix d'un repas est limité : 1° en Belgique : au montant par repas fixé au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;2° à l'étranger : a) en cas de livraison de repas ou de vivres fournis au départ de la Belgique ou en cas d'achat de repas ou de vivres sur place : aux frais réels, à concurrence de maximum 150 % des montants par repas fixés au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 précité;b) en cas de livraison de repas ou de vivres fournis par des forces armées étrangères ou un organisme international, facturés intégralement dans le cadre d'un exercice, d'une manoeuvre, d'une période de camp ou lors d'une opération militaire : aux frais facturés;c) en cas de repas consommés dans le secteur privé : (1) pour les repas principaux : le montant maximal fixé dans la colonne "volontaire" du tableau 1er de l'annexe à l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;(2) pour le petit déjeuner : le montant maximal fixé dans la colonne "volontaire" du tableau 6 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 3 février 1975 précité.d) en cas de fourniture de catering à bord d'un avion militaire : aux frais facturés. Lors d'une admission dans un établissement hospitalier militaire, lorsque de la nourriture spécifique est prescrite pour des raisons médicales, les montants maxima par repas fixés à l'alinéa 1er, 1°, sont majorés de 50 %. § 2. Le militaire visé à l'article 2, alinéa 2, est indemnisé sur présentation d'une pièce justificative, à concurrence des frais réels, dans les limites suivantes : 1° en Belgique : a) en milieu militaire qui dispose d'un mess : le montant par repas fixé au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles; b) en milieu civil ou en milieu militaire qui ne dispose pas d'un mess : le montant par repas fixé au tableau 2.a. de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 précité; 2° à l'étranger : a) pour les repas principaux : le montant maximal fixé dans la colonne "volontaire" du tableau 1er de l'annexe à l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;b) pour le petit déjeuner, s'il n'est pas compris dans le prix du logement, et le repas de nuit : le montant maximal fixé dans la colonne "volontaire" du tableau 6 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 3 février 1975 précité. Lorsque le militaire, du fait des circonstances liées à l'exécution de la mission, se trouve dans l'impossibilité absolue de présenter des pièces justificatives, il est indemnisé forfaitairement et perçoit par repas : 1° en Belgique : le montant fixé au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;2° à l'étranger : 85% du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 4.En cas de dépassement des montants maxima fixés à l'article 3, le ministre de la Défense peut décider d'un remboursement supérieur pour autant que ces frais présentent un caractère nécessaire et inévitable.

Le ministre de la Défense peut, de façon révocable et sous ses propres responsabilité et surveillance, déléguer la compétence visée à l'alinéa 1er aux départements ou directions générales.

Art. 5.Les personnes étrangères à l'armée dont la présence est requise auprès de militaires qui se trouvent dans une situation particulière visée à l'article 1er, peuvent prétendre aux mêmes conditions à la nourriture à charge de l'Etat.

Art. 6.Les bénéficiaires des dispositions de cet arrêté ne peuvent plus prétendre à une quelconque indemnité pour des frais de nourriture prévue dans les divers régimes d'indemnisation.

Art. 7.Sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, les montants fixés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er ,1° et 2°, a), et § 2, alinéa 1er , 1°, a) et b), et alinéa 2, 1°. Les montants visés à l'alinéa 1er correspondent à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 = 100).

Art. 8.Sont adaptés conformément à l'article 1ter de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, les montants fixés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), (1) et (2), et § 2, alinéa 1er, 2°, a) et b).

Art. 9.L'arrêté royal du 20 janvier 2000 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 11.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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