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Arrêté Royal du 09 janvier 2020
publié le 24 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205875
pub.
24/01/2020
prom.
09/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Poursuite du fonds de formation (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154424/CO/116)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 13, dernier paragraphe de la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990, 22612/CO/116), tel que modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (n° 142396/CO/116) est remplacé par ce qui suit : "En exécution de l'article 12 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), l'objectif interprofessionnel d'une moyenne de 5 jours de formation par équivalent temps plein par an est concrétisé par un effort de formation d'une moyenne de 3 jours par an par équivalent temps plein, qui a évolué vers 4 jours par an par équivalent temps plein, auquel toutes les entreprises doivent contribuer.".

Art. 3.Disposition abrogatoire L'article 2 de la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (n° 142396/CO/116) est intégralement abrogé et remplacé par la présente convention collective de travail.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2019.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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