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Arrêté Royal du 09 janvier 2020
publié le 24 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la prolongation des dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205877
pub.
24/01/2020
prom.
09/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la prolongation des dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la prolongation des dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 16 octobre 2019 Prolongation des dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154957/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail : - Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 (ci-après cct n° 103); - Convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après cct n° 137). CHAPITRE III. - Général

Art. 3.L'accès au crédit-temps doit tenir compte des impératifs organisationnels et être sans conséquence néfaste sur l'organisation des équipes ou des services.

Art. 4.Dans le cadre du prolongement de la durée de la carrière professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce que les CPPT des différentes entreprises travaillent sur les problématiques de fin de carrière associés aux problèmes de pénibilité des fonctions exercées dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 5.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la cct n° 103. Il s'agit de : - crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - soins palliatifs; - assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade. CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière

Art. 6.En exécution de l'article 3 et l'article 4 de la cct n° 137, la limite d'âge est portée : (i) à 57 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la cct n° 103, diminuent leurs prestations de travail à un emploi mi-temps et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration), et (ii) à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la cct n° 103, diminuent leurs prestations d'un cinquième temps et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration).

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la souscommission paritaire et aux organismes y représentés. La commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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