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Arrêté Royal du 09 janvier 2020
publié le 24 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux avantages sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205946
pub.
24/01/2020
prom.
09/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux avantages sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux avantages sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153902/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière. CHAPITRE II. - Prime syndicale

Art. 2.Les ayants droit sont les employé(e)s des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière et qui sont affiliés à une organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs.

Art. 3.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour employé(e)s à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 4.Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 3, a) et b), la prime est accordée sur la base d'1/12ème du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence, bénéficie de la prime aux mêmes conditions.

Art. 5.Le montant de la prime s'élève à partir de l'année de référence 2017 à 135 EUR pour les travailleurs actifs.

Ce montant sera néanmoins augmenté à 145 EUR à partir du moment où la base légale (ONSS et fisc) le permet, et cela au plus tôt à partir de l'année de référence 2017.

Si la prime (totale) est de 135 EUR, 1/12ème de la prime globale s'élève à 11,25 EUR. Si la prime (totale) est de 145 EUR, 1/12ème de la prime globale s'élève à 12,08 EUR. Ce montant sera multiplié par le nombre de mois à prendre en considération conformément à l'article 4 pour le calcul de la prime de ceux qui ne peuvent prétendre à une prime complète.

Art. 6.La prime, telle que décrit à l'article 5, est payée par l'employeur.

A partir de 2020 (année de référence 2019) la prime susmentionnée sera versée par le fonds social des ouvriers et ouvrières de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons qui recevra à cet effet un paiement du fonds de sécurité d'existence des employés.

Les employeurs recevront une facture de la part du fonds de sécurité d'existence des employés pour les employés de leurs entreprises.

Le paiement par le fonds social remplace le versement direct de la prime par l'employeur.

L'organisation concrète de ce système de paiement sera incluse dans un règlement élaboré par le Comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des employés de l'industrie papetière".

Art. 7.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise. CHAPITRE III. - Prime unique

Art. 8.A partir du 1er juillet 2019, les travailleurs qui peuvent prouver une ancienneté d'au moins 5 ans dans le secteur de la production des pâtes, papiers et cartons ont droit à une prime unique jusqu'à 535,00 EUR maximum à l'occasion de : - soit le départ en RCC; - soit à partir de l'âge de 60 ans; - soit lors du décès.

Art. 9.La prime telle que décrite à l'article 8 sera versée par le fonds social des ouvriers et ouvrières de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons qui recevra à cet effet un paiement du fonds de sécurité d'existence des employés.

Les règles concrètes pour la constitution de la prime et le paiement de celle-ci sont élaborés dans un règlement par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence.

Art. 10.En cas de décès de l'ayant droit, la prime unique visée aux articles 8 et 9 est payée aux héritiers dans la mesure où la prime n'a jamais été versée à l'ayant droit. CHAPITRE IV. - Prime de mariage

Art. 11.A partir du 1er juillet 2019, les travailleurs qui ont été employés pendant au moins 6 mois dans une entreprise visée à l'article 1er au moment du mariage et qui ont encore un contrat de travail avec cette entreprise au moment du mariage, ont droit à une prime de mariage unique. La prime unique s'élève à 77 EUR maximum.

La prime unique telle que décrite à l'article 11 sera versée par le fonds social des ouvriers et ouvrières de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons qui recevra à cet effet un paiement du fonds de sécurité d'existence des employés.

Les règles concrètes pour la constitution de la prime et le paiement de celle-ci sont élaborés dans un règlement par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence.

Pour l'attribution de cette prime, la conclusion d'un contrat légal de cohabitation est assimilée au mariage. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2019. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2017 (140606/CO/221 - arrêté royal du 31 janvier 2018 - Moniteur belge du 19 février 2018) qui cesse ainsi de produire ses effets le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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