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Arrêté Royal du 09 juillet 1997
publié le 03 septembre 1997

Arrêté royal relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé pour la propulsion des véhicules automobiles

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014173
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03/09/1997
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09/07/1997
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9 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules automobiles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 37, 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 1979;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1995 fixant la répartition des compétences entre le Ministre des Transports, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur (1);

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 décembre 1996;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par N.G.V. (Natural Gas for Vehicles) ou gaz naturel comprimé, un mélange de gaz composé principalement de méthane.

Art. 2.Tout matériel et tout montage d'équipement à bord des véhicules automobiles immatriculés ou destinés à être immatriculés en Belgique et utilisant le N.G.V. pour leur propulsion, doivent satisfaire aux prescriptions des annexes A et B au présent arrêté.

Art. 3.Sont considérés comme satisfaisant aux articles 2, 4 et 5 du présent arrête, tout matériel et tout montage correspondant à une norme adoptée dans un autre Etat membre de l'Union Européenne dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent. Le matériel et le montage seront pourvus d'un label indiquant la norme suivant laquelle ils ont été approuvés.

Art. 4.Les réservoirs sont agréés par les organismes agréés conformément à l'article 360 du Règlement général pour la protection du travail.

Le Ministre qui a les transports dans ses attributions agrée les organismes habilités à effectuer sur les accessoires autres que les réservoirs, les épreuves, essais ou contrôles prévus à l'annexe A..

Art. 5.1er. L'équipement N.G.V. ne peut être réalisé ou modifié que par un installateur agréé ou par une personne employant à cet effet un installateur agréé.

Le placement de l'équipement N.G.V. dans le véhicule ne peut être exécuté que par un installateur agréé ou sous la surveillance d'un installateur agréé.

Le ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué agrée les installateurs aux conditions que ce ministre détermine.

L'agrément d'un installateur donne lieu au paiement d'une redevance de cinq mille francs. 2. L'installateur ou la personne qui l'emploie délivre au propriétaire du véhicule, dans lequel il ou elle a placé ou modifié un équipement N.G.V., une attestation conforme au modèle prévu à l'annexe C. L'attestation accompagne le véhicule en quelques mains qu'il passe.

Art. 6.1er, alinéa 1er. Tout véhicule automobile déjà mis en circulation, qui est ultérieurement équipé pour utiliser le N.G.V. pour sa propulsion, doit être présenté à une station d'inspection automobile, dans les trente jours qui suivent le montage de cet équipement. I1 en est de même chaque fois que l'équipement N.G.V. est modifié.

Dans la station d'inspection automobile, il est procédé à l'examen du montage de l'équipement et à la vérification de la validité des agréments des accessoires prévus à l'annexe A. En cas de conformité avec les prescriptions du présent arrêté, il est délivré un certificat de visite portant la mention "véhicule conforme à la réglementation N.G.V.". En cas de non-conformité avec les prescriptions du présent arrêté, il est délivré un certificat de visite portant la mention "véhicule non conforme à la réglementation N.G.V.".

Le certificat de visite doit être présenté à chaque contrôle du véhicule effectué par un organisme agréé pour l'inspection automobile.

Ce même certificat doit également être présenté à toute réquisition des agents qualifiés pour les contrôles sur la route.

Pendant la période de trente jours accordée à l'usager pour présenter son véhicule dans une station d'inspection automobile, l'utilisateur du véhicule doit pouvoir présenter, à toute demande des agents qualifiés pour les contrôles sur route, une facture émanant de l'installateur ou de la firme qui a réalisé ou modifié l'installation N.G.V. 2. Le véhicule muni d'un certificat de visite portant la mention "véhicule non conforme à la réglementation N.G.V. » ne peut être utilisé sur la voie publique que pour effectuer le déplacement depuis la station d'inspection automobile jusqu'au domicile du détenteur ou de l'installateur, et vice-versa.

Cette disposition n'est pas d'application pour les véhicules bénéficiant des dispositions transitoires visées à l'article 14 du présent arrêté. 3. Les véhicules neufs non immatriculés peuvent être présentés à une station d'inspection automobile par l'importateur ou par le vendeur du véhicule.En cas de conformité avec les dispositions du présent arrêté, la station d'inspection automobile délivre le certificat de visite à l'importateur ou au vendeur.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 6, 1er et 3, tout véhicule automobile équipé d'une installation N.G.V. pour sa propulsion doit être soumis, dans d'une station d'inspection automobile, à une vérification spécifique de l'installation N.G.V., chaque fois que le véhicule est soumis au contrôle technique prévu à l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Art. 8.Tout véhicule ayant fait l'objet d'une modification notable ou ayant subi à la suite d'un accident des détériorations affectant l'équipement N.G.V. doit être représenté à une station d'inspection automobile avant remise en service pour l'examen de l'installation N.G.V. Tout véhicule dont l'installation N.G.V. a été intégralement enlevée doit également être présenté à une station d'inspection automobile avant remise en service..

Art. 9.Les redevances relatives aux examens, vérifications et délivrance des certificats visés au présent arrêté par les stations d'inspection automobile sont à charge du demandeur.

Le barème suivant est d'application : a) contrôle complet : 450 FB b) vérification complémentaire : 300 FB c) duplicata de tout certificat : 300 FB Art.10. Tout véhicule automobile utilisant le N.G.V. pour sa propulsion porte à l'arrière, d'une façon visible, une étiquette conforme au modèle établi à l'annexe D. Cette étiquette ne peut être apposée sur un véhicule qui n'utilise pas le N.G.V. pour sa propulsion.

Art. 11.Il est interdit de remplir ou de faire remplir un réservoir N.G.V. d'un véhicule automobile ne portant pas l'étiquette prévue à l'article 10.

Art. 12.En vue de permettre les essais que justifient l'évolution des techniques et de l'industrie, le ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué peut accorder des dérogations dans la mesure nécessaire à ces essais.

Art. 13.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont recherchées, constatées et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois, les véhicules automobiles déjà équipés au N.G.V. avant l'entrée en vigueur du présent arrêté devront satisfaire aux présentes prescriptions pour le 1er janvier 1998.

Art. 15.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe A Prescriptions relatives aux matériels destinés à équiper des véhicules automobiles 1. Réservoirs. 1.1. Les réservoirs destinés à contenir du N.G.V. pour l'alimentation des moteurs et qui se trouvent à bord de véhicules automobiles doivent satisfaire a une des prescriptions suivantes : Les dispositions des articles 349 à 363 du Règlement général pour la protection du travail (prescriptions relatives aux récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous).

L'arrêté royal du 12 juin 1989, portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié (1) s'il s'agit de bouteilles de type C.E.E. avec une capacité inférieure ou égale à 150 litres..

Une norme adoptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent. 1.2. Tout réservoir doit être muni d'un orifice de raccordement pour permettre le placement d'un robinet de service. 1.3. Chaque réservoir doit être muni d'un robinet de service combiné avec un limiteur de débit et d'au moins un dispositif de sécurité contre toute surpression constitué d'un disque de rupture avec sécurité fusible.

Le limiteur de débit doit être placé dans le réservoir et le dispositif de sécurité contre toute surpression doit être placée de telle sorte que son fonctionnement puisse s'effectuer également dans le cas où le robinet de service est fermé. 1.4. Les réservoirs doivent porter les marques imposées par la réglementation, directives ou spécifications qui s'y rapportent. Les données suivantes doivent dans tous les cas être mentionnées : le nom du constructeur; le numéro de série; la tare exprimée en kg du réservoir démuni de toutes ses parties accessoires; la mention "N.G.V. » ou "méthane" suivie de la pression maximale de chargement à 15 °C exprimée en bar; la capacité exprimée en litres; la pression d'épreuve hydraulique exprimée en bar; la date d'épreuve et le poinçon de l'organisme agréé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, qui a effectué la réception ou par une institution reconnue dans un pays membre de l'Union Européenne où l'agréation du réservoir a eu lieu.

En dehors de l'épreuve initiale, les réservoirs au N.G.V. doivent subir une nouvelle épreuve tous les cinq ans dans les conditions prévues à l'article 358 du Règlement général pour la protection du travail.

Lors du renouvellement d'épreuve, la lettre R suivie de la date d'épreuve et du poinçon d'un des organismes susmentionnés sont frappés sur le réservoir.

Le fabricant ou le distributeur peut pour les réservoirs en stock n'ayant pas encore été utilisés, faire effectuer un examen de ces réservoirs par l'organisme qui a procédé à la réception. Après s'être assuré que les réservoirs sont neufs et en bon état, l'organisme agréé frappe la date de ce contrôle et son poinçon sur le réservoir.

Cette date est dès lors considérée comme la date de mise en service et tient lieu de date de réception pour calculer le délai de cinq ans à l'expiration duquel le réservoir doit être testé à nouveau par l'organisme agréé. 2. Canalisations à haute pression. 2.1. Canalisations rigides. 2.1.1. Les canalisations rigides à haute pression (canalisations rigides d'alimentation du réservoir, canalisations rigides de raccordement du réservoir côté haute pression au détendeur) doivent être en acier inoxydable ou cuivre, sans soudure.

Le diamètre extérieur des tubes en acier inoxydable est au maximum de 12 mm. Les tubes en acier inoxydable ayant un diamètre extérieur : jusque et y compris de 10 mm doivent avoir une épaisseur de paroi d'au moins 1 mm; supérieur à 10 mm doivent avoir une épaisseur de paroi d'au moins 1.2 mm.

Le diamètre extérieur des tubes en cuivre est au maximum de 6 mm et leur épaisseur de paroi est d'au moins 1 mm. 2.1.2. La pression d'éclatement des tubes est au minimum de 700 bar effectifs.. 2.1.3. Les canalisations rigides à haute pression et leurs raccords doivent être conçues en vue de leur utilisation pour le gaz naturel et être protégées efficacement contre la corrosion externe. 2.2. Flexibles 2.2.1. Lorsque l'usage d'une canalisation rigide appelle des réserves, l'usage d'un flexible à haute pression peut être tolérée pour autant que ce flexible soit le plus court possible.

Les flexibles à haute pression doivent être contrôlées par un organisme agréé par le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou par une institution reconnue dans un pays membre de l'Union Européenne où l'agréation a eu lieu..

Ce contrôle est matérialisé par l'apposition d poinçon de cet organisme et de la date (mois et année) du contrôle sur une partie métallique non amovible du flexible. 2.2.2. Les flexibles à haute pression munis de leurs raccords doivent subir une épreuve à une pression effective de 300 bar.

La pression d'éclatement du tuyau flexible est, au minimum, de800 bar effectif à 70 °C. 2.2.3. Le fabricant des flexibles à haute pression doit remettre à l'organisme agréé un certificat attestant que les flexibles sont : conçus en vue de leur utilisation pour le gaz naturel; conforme aux exigences de la norme SAE100R8 ou à celles d'une norme équivalente. 2.2.4. Le poinçon visé au point 2.2.1. ne peut être apposé par l'organisme agréé que si celui-ci à vérifié par échantillonage que le flexible répond aux conditions prévues aux points 2.2.2. et 2.2.3.

Cette dernière vérification comporte au moins un essai de rupture par lot de 100 flexibles identiques. 2.2.5. Après leur mise en service, les flexibles doivent être remplacés au moins une fois par an.

Après une épreuve hydraulique, sous une pression effective de 300 bar, les flexibles éprouvés peuvent être réutilisés à condition qu'aucun défaut n'ait été constaté. 2.2.6. Les flexibles à haute pression doivent être mis hors service au plus tard cinq ans après leur mise en service. 3. Boîtiers d'étanchéité. 3.1. Les boîtiers d'étanchéité doivent être conçus pour permettre l'évacuation vers l'extérieur du véhicule des fuites éventuelles de gaz provenant des accessoires placés sur le réservoir ainsi que des gaz provenant du fonctionnement éventuel du dispositif de sécurité.

Les bottiers d'étanchéité doivent être agréés. 3.2. Les boîtiers sont en matière ininflammable et protégés efficacement contre la corrosion. 3.3. Les joints des boîtiers d'étanchéité ne peuvent être altérés par du N.G.V. 3.4. La présence du boîtier d'étanchéité sur le réservoir ne peut empêcher la lecture des marquages réglementaires frappés sur le réservoir. 3.5. Agréation.

Cette agréation est binaire. 3.5.1. Epreuve d'étanchéité par un organisme agréé.

La pression d'épreuve effective est d'au moins 0,1 bar.

Le constructeur des boîtiers d'étanchéité doit mettre un exemplaire complet à la disposition d'un organisme, agréé à cette fin par le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou à un organisme reconnu dans un pays membre de l'Union Européenne où l'agréation a eu lieu.

L'organisme en question délivre une attestation à condition que les résultats de cette épreuve sont favorables. 3.5.2. Agrément du prototype par le ministre qui a les transports dans ses attributions..

L'attestation, mentionnée sous le point 3.5.1., ainsi qu'un plan de construction du boîtier doit être transmis à l'Administration de la Réglementation et de l'Infrastructure Service Circulation Routière Direction Technique en demandant l'agrément du prototype présenté. 3.6. Contrôle sur la conformité. 3.6.1. Chaque boîtier d'étanchéité, qui est mis sur le marché, doit être conforme au prototype agréé par l'Autorité.

La conformité au prototype agréé est assurée par l'organisme dont on parle sous le point 3.5.1. Elle se fait par le prélèvement de 5 % de la fabrication en série présentée.

Si les résultats de cette épreuve d'échantillonage sont favorables, l'organisme agréé appose son poinçon après la date (mois et année) préalablement poinçonnée par le fabricant sur chaque boîtier d'étanchéité du lot. 3.6.2. Si une station de l'inspection automobile constate qu'un boîtier d'étanchéité ne présente plus les garanties voulues, il est habilité à exiger une nouvelle épreuve d'étanchéité à effectuer par un organisme agréé. 4. Accessoires et matériaux. 4.1. Tous les accessoires et matériaux utilisés sont conçus pour être employés avec du N.G.V. 4.2. La pression d'épreuve hydraulique de tous les accessoires, tubes et raccords doit être d'au moins 1,5 fois la pression de service.

L'Epreuve de pression hydraulique doit être effectuée par un organisme, agréé par le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou par une institution reconnue dans un pays membre de l'Union Européenne ou l'agréation du réservoir a eu lieu.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe B Prescriptions de montage de l'équipement N.G.V. au point de vue de la sécurité 1. Placement des accessoires sur le réservoir agréé pour le gaz naturel comprimé (N.G.V.). 1.1. Le robinet de service doit être placé directement et sans autre connexion intermédiaire sur le réservoir. 1.2. Le limiteur de débit doit être situé dans le réservoir. Le bon fonctionnement du limiteur de débit doit être contrôlé. 1.3. Le dispositif de sécurité doit être placé de telle sorte que son fonctionnement puisse s'effectuer également dans le cas où le robinet de service est fermé.

La décharge du disque de rupture ne peut être dirigée ni sur un conduit d'échappement, ni sur les autres réservoirs. 1.4. Les filets coniques des accessoires doivent être, avant placement, entourés d'une matière appropriée assurant l'herméticité.

Les accessoires étant placés sur le réservoir, un contrôle d'étanchéité doit être effectué en mettant le réservoir sous la pression maximale de service. 2. Généralités sur le placement du réservoir agréé pour le gaz comprimé (N.G.V.). 2.1. Le réservoir doit être fixé par bandes métalliques et un resserrage ultérieur doit être possible..

Afin d'éviter tout risque de corrosion, tout contact métal contre métal est proscrit. Les bandes métalliques utilisées seront isolées par une matière élastique n'absorbant pas l'humidité (caoutchouc, plastique souple). 2.2. Le réservoir doit être fixé d'une façon rigide et les points de fixation sur la carrosserie doivent être renforcés afin d'éviter toute déchirure de celle-ci. 2.3. Les systèmes de fixation du réservoir doivent être capables de résister aux efforts dus à l'accélération, à la décélération et aux chocs du véhicule automobile. 2.4. Les marquages mentionnés au point 1.4. de l'annexe A au présent arrêté doivent être observables sans qu'il soit nécessaire de procéder au démontage d'une pièce quelconque. 2.5. Plusieurs réservoirs. 2.5.1. Au cas ou plus de quatre réservoirs sont installés, il faut les regrouper en batterie de façon que chaque groupe comprenne le plus grand nombre de réservoirs possibles, mais au maximum cinq. Dans la canalisation menant à la vanne N.G.V., il faut installer par groupe, une électrovanne dont le placement et le fonctionnement rendent chacun des groupes de réservoirs indépendant.

Chaque électrovanne doit être installée directement à la sortie du collecteur reliant les réservoirs entre eux.

La longueur des canalisations de liaison entre deux réservoirs adjacents d'un groupe doit être aussi courte que possible et est au maximum égale à deux fois le diamètre extérieur du réservoir. 2.5.2. Les réservoirs sont placés de telle sorte qu'ils n'affectent pas la stabilité du véhicule. 2.5.3. Le raccordement électrique de l'électrovanne doit satisfaire aux dispositions des points 12.2. et 12.3. de l'annexe B. 3. Placement du réservoir dans le véhicule et alimentation du réservoir. 3.1. Dans le cas du placement du réservoir dans le véhicule, une ventilation efficace de leurs accessoires doit être assurée. lis ne peuvent jamais être placés dans la même enceinte que le moteur. Les réservoirs ne peuvent être exposés dangereusement à des collisions frontales.

A cet effet, le plus grand axe du réservoir ne peut. en aucun cas être situé à l'avant de l'axe de l'essieu avant. 3.2. Si le réservoir n'est pas placé à l'air libre, aucun gaz ne peut entrer dans une enceinte pouvant contenir des personnes. 3.3. Pour tous les véhicules le réservoir peut être placé dans l'habitacle ou dans le coffre à condition que le remplissage du réservoir se fasse de l'extérieur par l'intermédiaire d'une canalisation à haute pression comme défini au point 2 de l'annexe A. L'isolement de l'enceinte contenant des personnes doit être assuré par : 3.3.1. Un boîtier d'étanchéité agréé comme indiqué au point 3 de l'annexe A. 3.3.1.1. L'étanchéité entre le réservoir et le boîtier d'étanchéité est assuré par un joint souple résistant au N.G.V.. 3.3.1.2. Le boîtier d'étanchéité est fixé au réservoir au moyen de tendeurs métalliques ou toute autre fixation efficace isolés par du caoutchouc ou une matière équivalente. Toute fixation par soudure sur le réservoir est interdite. 3.3.1.3. Les sorties du boîtier d'étanchéité sont reliées directement à l'extérieur du véhicule au moyen de deux tuyaux armés dont le diamètre intérieur est d'au moins de 25 mm. Lors du passage du tuyau armé au travers de la carrosserie, le tuyau doit être protégé par un élément rigide ou être monté d'une façon qui présente une sécurité équivalente. 3.3.2. L'alimentation extérieure du réservoir par l'intermédiaire d'une canalisation haute pression. 3.3.2.1. Un clapet de remplissage doit être placé à l'extrémité de la canalisation d'alimentation du réservoir qui aboutit à une paroi de la carrosserie du véhicule. Un clapet de retenue doit être installé dans la canalisation d'alimentation vers la vanne N.G.V. et ce, aussi près que possible après le clapet de remplissage.

Le bon fonctionnement du clapet de remplissage et du clapet de retenue doit être contrôlé. 3.3.2.2. Le clapet de remplissage peut être fixée aussi du côté externe du véhicule à une plaque métallique de 2 mm d'épaisseur.. 3.3.2.3. Les parties de canalisations situées en dehors du boîtier d'étanchéité mais situées dans l'habitacle doivent être réalisées en une seule pièce et sans raccords. 3.3.2.4. Le clapet de remplissage muni d'un bouchon de fermeture doit être en retrait par rapport au hors tout du véhicule. 3.3.2.5. Le centre du clapet de remplissage doit être situé à au moins 300 mm du sol. Il doit être d'un accès facile et il doit être protégé contre toute projection pouvant venir des roues du véhicule. 3.3.3. Une gaine étanche.

La canalisation d'alimentation du réservoir et du moteur en N.G.V. passant dans l'habitacle ou un compartiment non ventilé, doit être placé à l'intérieur d'une gaine suffisamment large débouchant à l'extérieur du véhicule et qui empêche le gaz de se répandre dans l'habitacle ou un compartiment non ventilé en cas de fuite éventuelle de gaz. 4. Placement du réservoir N.G.V. sur le toit. 4.1. Dans le cas du placement d'un réservoir sur le toit d'un véhicule, le réservoir doit être placé dans un berceau spécialement fabriqué à cet usage et ce dernier doit être fixé à demeure sur la carrosserie par l'intermédiaire de ferrures allant jusqu'aux corniches du toit et donnant toute garantie suffisante. Un simple porte-bagages ne peut être utilisé à cet effet. Pour ce genre de montage, l'autorisation écrite du constructeur du véhicule est exigée. 4.2. Le réservoir ne peut en aucun cas dépasser les parties latérales du véhicule. 4.3. Toute canalisation de gaz passant à l'extérieur du véhicule doit être protégée par la carrosserie. 4.4. Toute canalisation de gaz passant dans l'habitacle ou une enceinte non ventilée est placée à l'intérieur d'une gaine suffisamment large et étanche et débouchant vers l'extérieur du véhicule. 5. Placement du réservoir sous le véhicule 5.1. Dans le cas du placement du réservoir sous le véhicule et entre les deux essieux, la hauteur libre sous le réservoir ne peut, le véhicule étant vide, la suspension en position route, être à moins de 200 mm du sol pour les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée (M.M.A.) est inférieure ou égale à 3 500 kg et à au moins 250 mm du sol, pour les véhicules dont la M.M.A. est supérieure à 3 500 kg.

Pour un réservoir placé derrière les roues arrière du véhicule, la hauteur libre sous le réservoir doit être de 200 mm au moins et de plus le réservoir doit être situé au-dessus de la tangente qui est issue de la roue arrière et qui passe par le point le plus bas de la carrosserie arrière d'origine du véhicule ou le cas échéant du pare-chocs d'origine.

Si cependant, pour des raisons de construction dans le cas des véhicules automobiles ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3 500 kg., l'exigence susmentionnée ne peut pas être satisfaite, la hauteur libre en-dessous de chaque point du réservoir ne peut pas être inférieure à 1/4 de la distance horizontale de ce point au plan vertical qui passe par l'axe des roues arrière.

Toutefois, pour les véhicules hors route définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 février 1970, la hauteur libre sous le réservoir ne peut être inférieure à 250 mm.

Le réservoir placé derrière l'axe des roues arrière doit être parallèle à l'axe des roues. 5.2. Le réservoir doit être protégé vis-à-vis des projections éventuelles de pierres dues aux roues se trouvant devant le réservoir par des bavettes métalliques de 1,5 mm d'épaisseur. 5.3. Les accessoires placés sur le réservoir doivent être en retrait d'au moins 40 mm par rapport au hors tout latéral du véhicule. 5.4. Le réservoir doit être placé au moins à 100 mm de tout conduit d'échappement, sauf s'il est protégé contre le rayonnement thermique. 6. Placement des canalisations au N.G.V. 6.1. Les canalisations au N.G.V. sous pression doivent être conformes aux dispositions définies au point 2 de l'annexe A.. 6.2. Les raccordements sont réalisés par raccords à compression. Le nombre de raccords doit être limité au minimum nécessaire. Les raccords doivent être situés à des endroits facilement accessibles. 6.3. Lors du passage de la canalisation à travers la carrosserie, les tubes doivent être protégés par un élément en matière plastique. 6.4. La canalisation doit passer à plus de 100 mm de tout conduit d'échappement sauf si elle est protégée contre le rayonnement thermique. 6.5. La canalisation doit être montée et soutenue de telle sorte qu'elle soit protégée contre les vibrations et les contraintes excessives. 6.6. La canalisation doit être fixée à la carrosserie au moyen d'attaches espacées de 500 mm au maximum. Le contact entre l'attache et la canalisation doit se faire par l'interposition d'une matière élastique n'absorbant pas l'humidité. 6.7. Aucune canalisation parcourue par le gaz naturel comprimé ne peut passer dans la cabine du conducteur, dans les compartiments réservés aux voyageurs ou dans un compartiment non ventilé, sauf si elle est placée dans une gaine suffisamment large débouchant à l'extérieur du véhicule et qui empêche le gaz de se répandre dans les endroits susmentionnés en cas de fuite éventuelle de gaz à une canalisation contenant du N.G.V. 6.8. Après montage, l'ensemble des canalisations sous pression doit être testé à la pression effective de 250 bar. 6.9. Les canalisations non sous pression doivent être fixées au moyen de colliers de serrage. 6.10. La hauteur libre sous les canalisations de gaz naturel comprimé ne peut, le véhicule étant à vide, la suspension en position route, être à moins de 200 mm du sol pour les véhicules dont la masse maximale autorisée (M.M.A.) est inférieure ou égale à 3 500 kg et à moins de 250 mm du sol pour les véhicules dont la M.M.A. est supérieure à 3 500 kg.

Toutefois, pour les véhicules hors route définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 février 1970, la hauteur libre sous les canalisations ne peut être inférieure à 250 mm. 6.11. Les hauteurs prescrites au point 6.11. sont facultatives si les canalisations sont protégées par le châssis ou la carrosserie du véhicule. 7. Placement de la vanne N.G.V. et des électrovannes. 7.1. Placement de la vanne N.G.V. 7.1.1. La vanne N.G.V. alimentant le détendeur en N.G.V., doit être fixée au châssis ou à la carrosserie. 7.1.2. La vanne N.G.V. doit être placée à un minimum de 100 mm de tout conduit d'échappement. 7.13. L'orientation de la vanne N.G.V. doit être telle que lors d'une fuite éventuelle, soit à l'entrée, ou soit à la sortie de la vanne, le gaz ne soit pas dirigé vers le moteur. 7.1.4. Le raccordement électrique de la vanne N.G.V. doit satisfaire aux dispositions des points 12.2. et 12.3. de l'annexe B. 7.2. Placement des électrovannes. 7.2.1. La vanne N.G.V. doit être placée à un minimum de 100 mm de tout conduit d'échappement. 7.2.2. Le raccordement électrique de la vanne N.G.V. doit satisfaire aux dispositions des points 12.2. et 12.3. de l'annexe B. 8. Tests à réaliser. 8.1. Tout installateur ou atelier ne peut fournir une attestation conforme au modèle de l'annexe C du présent arrêté si les tests suivants n'ont pas été satisfaisants. 8.2. Lorsque le moteur du véhicule fonctionne uniquement au N.G.V. : contact d'allumage coupé, la sortie de la vanne N.G.V. démontée, il doit être testé, au moyen d'une eau savonnée, qu'aucun gaz ne s'échappe de la vanne. 8.3. Lorsque le moteur du véhicule peut fonctionner au N.G.V. ou à l'essence : 8.3.1. Contact d'allumage mis, avec l'inverseur sur la position essence, la sortie de la vanne N.G.V. démontée, il doit être testé, au moyen d'une eau savonnée, qu'aucun gaz ne s'échappe de la vanne.. 8.3.2. Contact d'allumage coupé, avec l'inverseur sur la position gaz, la sortie de la vanne N.G.V. démontée, il doit être testé, au moyen d'une eau savonnée, qu'aucun gaz ne s'échappe de la vanne. 9. Placement de la vanne à essence. 9.1. Au cas où une vanne à essence est placée, celle-ci doit être fixée au châssis ou à la carrosserie sauf si elle est conçue pour être fixée au moteur. 9.2. Les canalisations reliant les deux points où s'effectue la liaison avec la canalisation d'essence, d'origine, doivent être métalliques ou en matière synthétiques résistant à l'essence.

Lors de l'emploi de canalisations souples celles-ci doivent être fixées au moyen de colliers de serrage. 10. Placement du détendeur 10.1. Le détendeur doit être fixé au châssis ou à la carrosserie. Le détendeur ne peut pas être fixé au moteur sauf autorisation formelle et selon les directives du constructeur de véhicules. 10.2. Le détendeur doit être placé à un minimum de 100 mm de tout conduit d'échappement à moins d'être efficacement protégé contre tout rayonnement thermique provenant du conduit d'échappement. L'air provenant du refroidissement du moteur constitue notamment une protection efficace. 10.3. Le tube amenant le gaz naturel au mélangeur gaz-air doit être armé. 11. Placement du mélangeur gaz-air. 11.1. Le mélangeur gaz-air doit être situé entre le moteur et l'élément filtrant du filtre à air. Toute autre position du mélangeur gaz air est exclue. 12. Installation électrique. 12.1. L'installation électrique du système N.G.V. doit être indépendante des autres circuits électriques. 12.2. La vanne N.G.V. et toute électrovanne doivent se fermer lorsque le moteur s'arrête. 12.3. Un fusible doit être intercalé dans l'alimentation électrique de l'installation N.G.V. de façon telle que lors d'un court-circuit la vanne N.G.V. et les électrovannes se ferment automatiquement.

Le fusible doit être installé dans un endroit accessible. 12.4. Le commutateur gaz-essence doit être placé de façon qu'il ne présente aucune saillie pouvant blesser des personnes. 13. Placement du manomètre. 13.1. Un manomètre doit être installé dans la canalisation haute pression N.G.V. Le manomètre doit se trouver à un endroit facilement accessible et être bien lisible. 13.2. Le manomètre doit être prévu pour une pression maximale d'au moins 300 bar. Sur le manomètre, à l'indication de 200 bar, doit se trouver un trait rouge clairement perceptible. 14. Placement de la jauge de carburant. 14.1. La jauge de carburant doit émettre un signal sonore ou visuel, transmis électriquement, pour prévenir d'une pression trop basse régnant dans le réservoir. 15. Essais détanchéité après montage de l'installation N.G.V. Avant la mise en service d'un véhicule muni d'une installation N.G.V., l'installateur doit effectuer sur l'équipement de celui-ci un essai général d'étanchéité à la pression maximale de service. Cet essai doit être répété à l'occasion de chaque réépreuve prévue au point 1.4 de l'annexe A du présent arrêté.

L'installateur délivre à l'occasion de chaque épreuve une attestation mentionnant la validité et le résultat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe C Pour la consultation du tableau, voir image Annexe D Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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