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Arrêté Royal du 09 juillet 1997
publié le 09 août 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 2, 7, § 1er, alinéas 10 et 11 et 8, § 7, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et apportant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022567
pub.
09/08/1997
prom.
09/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/09/1997022567/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 2, 7, § 1er, alinéas 10 et 11 et 8, § 7, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et apportant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 7, 7, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, 2, alinéa 2, 7, 1er, alinéas 10 et 11 et 8, 7, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et apportant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions, donné le 28 avril 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1997;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, il est d'une part indispensable que les modalités d'application en matière du calcul de la pension, soient publiées d'urgence et d'autre part que l'Office national des pensions puisse prendre les dispositions nécessaires pour en prévoir son exécution et pour prévenir les pensionnés à temps de leur droit;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 juin 1997 en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre des Pensions;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l' arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, 2, alinéa 2, 7, 1er, alinéas 10 et 11 et 8, 7, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et apportant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par la diposition suivante : « En ce qui concerne les bénéficiaires masculins d'une pension de survie, les chiffres 65 et 45, visés à l'article 7, 1, alinéa 10 de l'arrêté du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et la fraction 1/45e et le chiffre 45 visés à l'alinéa 11 de l'article 7, 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont respectivement remplacés par les chiffres : 1°- 61, 41, 1/41e et 41 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 31 décembre 1999; 2°- 62, 42, 1/42e et 42 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 31 décembre 2002; 3°- 63, 43, 1/43e et 43 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 31 décembre 2005; 4°- 64, 44, 1/44e et 44 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2008. » .

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997..

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 9 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, M. COLLA

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