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Arrêté Royal du 09 juillet 1998
publié le 13 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'application au secteur de l'industrie des briques de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012557
pub.
13/08/1998
prom.
09/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/09/1998012557/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'application au secteur de l'industrie des briques de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'application au secteur de l'industrie des briques de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvergarde préventive de la compétivitité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 15 mai 1997 Application au secteur de l'industrie des briques de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétivitité (Convention enregistrée le 16 juin 1997 sous le numéro 44223/COB/114, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997*) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue comme accord sectoriel d'emploi dans le cadre du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précices relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, §2, 30, §2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et ouvriers visés à l'article 3. En conséquence, elle a effet direct conformément à l'article 6, § 2, 1er alinéa de l'arrêté royal du 24 février 1997.

Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme N.V. Scheerders-van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Saint-Nicolas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Mesures d'emploi Section 1er. - Interruption de carrière

Art. 4.L'organisation en matière d'interruption de carrière est l'arrangement qui offre la possibilité aux ouvriers de suspendre leur activité professionnelle, totalement ou partiellement, durant une durée déterminée et de reprendre après ce laps de temps leur précédente fonction au sein de l'entreprise.

Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail n° 56, conclue au sein du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, sont d'application, sans limitation du nombre de travailleurs pouvant bénéficier de l'interruption de carrière.

Dans le cas où des problèmes d'organisation se poseraient, il faudrait à l'initiative de l'employeur en discuter sur le plan de l'entreprise.

Art. 6.Peuvent convenir avec leur employeur de pouvoir bénéficier d'une interruption de carrière les ouvriers qui sont occupés dans l'entreprise depuis au moins 12 mois avec un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une activité à temps plein. Cette période de 12 mois de travail au service de l'entreprise doit être ininterrompue et se situer immédiatement avant l'interruption de carrière.

Art. 7.Les ouvriers qui font usage d'une interruption de carrière reçoivent du gouvernement une indemnité mensuelle d'interruption de carrière. L'employeur s'engage à remplir les conditions pour que les intéressés puissent bénéficier de cette indemnité. Section 2 . - Diminution du temps de travail

Art. 8.Pour les ouvriers qui ont 15 ans d'ancienneté, une diminution du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers qui ont 15 ans d'ancienneté; - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers qui ont 30 ans d'ancienneté.

Art. 9.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 8 sont acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition d'ancienneté citée est remplie.

Art. 10.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des congés annuels. CHAPITRE III. - Application des mesures

Art. 11.Les employeurs qui, en exécution de cette convention collective de travail, connaissent un accroissement net du nombre de travailleurs et qui, par ailleurs, présentent un volume de travail au moins équivalent, ont droit sous les conditions en vigueur à une diminution des cotisations patronales de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Toute question d'interprétation et toute difficulté dans l'application des dispositions de cette convention peuvent, à l'initiative de la partie la plus diligente, être présentées au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Art. 13.Un comité de surveillance constitué paritairement, instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, sous la présidence du président de la Commission paritaire de l'industrie des briques, vérifiera la bonne observation des obligations mentionnées selon les modalités à définir ultérieurement au sein du comité de surveillance précité.

Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997.).

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