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Arrêté Royal du 09 juillet 2000
publié le 22 août 2000

Arrêté royal relatif à l'emblème de la police fédérale et de la police locale

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2000000653
pub.
22/08/2000
prom.
09/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/09/2000000653/moniteur
moniteur
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9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'emblème de la police fédérale et de la police locale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 78 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 141, alinéa 1er;

Vu l'article 228 du code pénal;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'indique de consacrer sans retard le nouvel emblème de la police intégrée, structurée à deux niveaux, en vue d'éviter toute utilisation non conforme;

Que, dans le cadre de la réforme des polices, il importe de combler le vide juridique existant au niveau dudit emblème et de fixer des règles en cette matière;

Qu'il est donc indispensable qu'un arrêté y relatif entre en vigueur le plus rapidement possible, permettant ainsi d'éviter toute utilisation non conforme;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'emblème de la police fédérale et de la police locale symbolise une flamme et une main intégrées dans une forme ronde.

Une représentation de l'emblème en noir et blanc figure à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 228 du Code pénal, l'emblème déterminé à l'article 1er ne peut pas être utilisé, sous quelque forme que ce soit, par un service de police avant le 1er janvier 2002.

Par dérogation à l'alinéa précédant, cet emblème peut être utilisé par : 1° la police fédérale à partir du 1er janvier 2001;2° tous les corps de la police locale qui seront opérationnels à partir du 1er janvier 2001;3° les corps de police communale et les brigades territoriales de gendarmerie ressortissant aux zones de police désignées par le Ministre de l'Intérieur comme zones pilotes de police locale;4° les autres corps de police préalablement autorisés par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre de la Justice, à l'occasion d'initiatives communes à la police communale, à la gendarmerie ou à la police judiciaire et qui se situent dans le cadre de la mise en oeuvre de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

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