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Arrêté Royal du 09 juillet 2000
publié le 01 août 2000

Arrêté royal relatif à l'émission des bons d'Etat

source
ministere des finances
numac
2000003297
pub.
01/08/2000
prom.
09/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/09/2000003297/moniteur
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9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission des bons d'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et 20 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 2 juin 1997, du 15 février et 31 août 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre, aux conditions qu'il détermine, des emprunts dénommés "bons d'Etat".

Il fixe les caractéristiques de chaque type de bon d'Etat. Les dispositions prévues par le présent arrêté sont toutefois communes à tous les bons d'Etat.

Art. 2.Les bons d'Etat sont libellés en francs belges ou en euros.

Art. 3.Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement : - aux personnes physiques, belges ou étrangères; - aux associations sans but lucratif belges ou associations étrangères similaires dont l'objet principal n'est pas une activité dans le secteur financier ou le secteur des assurances au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.

Art. 4.Le Ministre des Finances peut émettre les bons d'Etat, quatre fois par an, à dates fixes, en mars, en juin, en septembre et en décembre. Le choix des bons d'Etat qui sont émis est effectué en principe au plus tard deux semaines avant l'ouverture de la période de souscription.

Il est également autorisé à procéder à des émissions de bons d'Etat lors de l'échéance d'emprunts publics de l'Etat, aux conditions spécifiques qu'il détermine.

Art. 5.Le Ministre des Finances désigne les établissements financiers qui placent les bons d'Etat sur le marché primaire et ci-après dénommés "établissements placeurs".

Les établissements placeurs peuvent sous-traiter le placement des bons d'Etat à d'autres établissements financiers aux conditions que le Ministre des Finances détermine.

Art. 6.Le Ministre des Finances détermine le type de bon d'Etat émis, la date d'ouverture et la date de clôture de la période de souscription ainsi que la date de règlement des fonds.

En cas d'événement provoquant un changement soudain et significatif dans les rendements du marché, le Ministre des Finances peut exceptionnellement renoncer à une émission, abréger la période de souscription ou modifier le prix d'émission.

Art. 7.Le paiement des coupons et le remboursement des obligations sont effectués aux guichets du Caissier de l'Etat à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.

Art. 8.Les bons d'Etat sont représentés par : 1° des titres au porteur de 10.000 francs, 20.000 francs, 50.000 francs, 100.000 francs et 500.000 francs ainsi que par des inscriptions nominatives en francs dans un grand-livre de la dette publique, pour les emprunts libellés en francs belges; 2° des titres au porteur de 200 euros, 1.000 euros, 2.000 euros et 10.000 euros ainsi que par des inscriptions nominatives en euros dans un grand-livre de la dette publique pour les emprunts libellés en euros.

Les inscriptions nominatives en francs peuvent ultérieurement être converties en titres au porteur en francs et inversément. Les inscriptions nominatives en euros peuvent ultérieurement être converties en titres au porteur en euros et inversément.

Art. 9.Les bons d'Etat représentés par des titres au porteur sous forme matérialisée sont revêtus de la griffe du Ministre des Finances, ainsi que de celles de l'administrateur général de la Trésorerie et du fonctionnaire chargé de la direction du service de la dette de l'Etat.

Ils sont munis du timbre du Ministère des Finances et revêtus du visa de la Cour des comptes. Les coupons portent l'empreinte du timbre spécial de contrôle de la dette au porteur.

Ces titres sont livrés aux établissements placeurs au plus tard dans le courant du deuxième mois qui suit la fin de la période de souscription.

Art. 10.Le Ministre des Finances fixe le taux d'intérêt et le prix d'émission des bons d'Etat émis, au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire précédant l'ouverture de la période de souscription.

Par jours ouvrables bancaires, on entend les jours ouvrables bancaires sur la place de Bruxelles.

Art. 11.Les intérêts annuels se prescrivent par cinq ans à dater de leur échéance.

Le capital se prescrit par trente ans à compter de la date de l'échéance finale, sans préjudice des dispositions particulières prises par le Ministre des Finances pour certains types de bons d'Etat.

Art. 12.Les établissements placeurs peuvent placer les bons d'Etat exclusivement auprès de personnes physiques, belges ou étrangères, et auprès des associations sans but lucratif belges ou associations étrangères similaires, dont l'objet principal n'est pas une activité dans le secteur financier ou dans le secteur des assurances au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les établissements placeurs peuvent placer les bons d'Etat auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne visée dans ce premier alinéa.

Les établissements placeurs ne peuvent pas placer les bons d'Etat auprès d'une personne ou d'une association sans but lucratif visée dans le premier alinéa si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne à qui la vente des bons d'Etat n'est pas permise.

Art. 13.Le Ministre des Finances peut allouer une commission de placement aux établissements placeurs aux conditions qu'il détermine.

Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les titres au porteur, visés à l'article 8, il est attribué aux intermédiaires financiers, pour le service des titres sous forme matérialisée, une commission de guichet de 0,6 p.c. calculée sur le montant brut des coupons payés à leur intervention; celle-ci ne frappera pas l'intérêt de la dernière année.

De plus, pour ces mêmes titres au porteur sous forme matérialisée, une commission de 0,3 p.c. leur est allouée sur le remboursement du capital nominal qu'ils effectuent pour compte de l'emprunteur,soit anticipativement aux échéances facultatives, soit à l'échéance finale. § 2. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, allouer une indemnité aux établissements placeurs auprès desquels certains types de bons d'Etat seraient échangés.

Art. 15.L'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 2 juin 1997, du 15 février et du 31 août 1999, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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