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Arrêté Royal du 09 juillet 2007
publié le 23 juillet 2007

Arrêté royal relatif au contrôle de la mise en oeuvre du plan de personnel par l'inspection des Finances

source
service public federal personnel et organisation et service public federal budget et controle de la gestion
numac
2007002140
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23/07/2007
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09/07/2007
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9 JUILLET 2007. - Arrêté royal relatif au contrôle de la mise en oeuvre du plan de personnel par l'inspection des Finances


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal fait suite à la note de la Ministre du Budget au Conseil des Ministres du 30 juin 2006 relatif au contrôle interne au sein des SPF et SPP et les services qui en dépendent et aux lignes de politique générales du Ministre de la Fonction publique tels que ratifiés dans la note de politique générale de 2007.

Le projet définit le cadre dans lequel les inspecteurs des Finances exercent leur compétence de contrôle sur la mise en oeuvre des plans de personnel et sur les recrutements dans les SPF et les SPP ainsi que dans les services qui en dépendent.

Si les règles pour le contrôle du recrutement du personnel statutaire s'assouplissent, ce n'est pas le cas des engagements du personnel contractuel qui doivent rester une exception et sur lesquels un contrôle ex ante reste maintenu à l'exception toutefois des contractuels de remplacement qui seront également soumis au système du contrôle ex post à condition qu'il y ait un système de rapportage mensuel valable. En outre, il est prévu pour cette dernière catégorie que l'engagement se fasse de façon centrale afin que ce contrôle ex post puisse se dérouler de façon efficace.

Si des compétences particulières sont attribuées à l'inspection des Finances sur base de dispositions légales et réglementaires, ces règles restent entièrement d'application.

L'article 2 pose donc clairement que pour chaque engagement de personnel contractuel, l'inspecteur des Finances examine si les dispositions légales et réglementaires en la matière sont respectées.

Le contrôle sur le recrutement de personnel statutaire est assoupli à condition qu'un certain nombre de règles soient respectées.

L'article 3 règle la façon dont l'Inspection des Finances exécute un contrôle a posteriori sur la mise en oeuvre du plan de personnel et, en particulier, le respect des limites de l'enveloppe de personnel.

Cet article prévoit que l'Inspecteur des Finances doit mensuellement recevoir du service l'information qui lui permet de suivre toutes les dépenses de personnel.

Le service établira ce système de rapportage mensuel conformément aux directives conjointes des Ministres du Budget et de la Fonction publique.

Il est évident qu'on ne peut passer à un contrôle a posteriori aussi longtemps que le service concerné n'a pas établi concrètement son système de rapportage mensuel.

L'article 4 prévoit donc que, aussi longtemps que le service n'a pas reçu de l'Inspecteur des Finances un accord sur son système de rapportage mensuel, chaque recrutement statutaire est soumis à l'avis préalable de l'inspecteur des Finances.

Le contrôle ex ante est également abandonné en ce qui concerne les contractuels de remplacement dès que le service concerné a obtenu un accord sur son système de rapportage mensuel. En outre, il est prévu pour cette catégorie que l'engagement se fasse de façon centrale afin que ce contrôle ex post puisse se dérouler de façon efficace.

Lorsque le service dispose d'un accord sur son système de rapportage mensuel, il peut encore arriver que l'Inspecteur des Finances, lors de son contrôle a posteriori, constate que la mise en oeuvre du plan de personnel ne donne pas satisfaction.

La procédure qui doit alors être suivie est réglée dans les articles 5 et 6.

Lorsque l'Inspecteur des Finances constate que l'exécution n'est pas satisfaisante, il adresse ses remarques au Président du comité de direction qui doit faire savoir de quelle manière il tiendra compte des remarques.

Si les mesures prises ne sont pas satisfaisantes, l'inspecteur des Finances avertit le Ministre fonctionnel compétent.

Lorsque l'Inspecteur des Finances constate qu'il n'est pas donné suite à ses remarques, il avertit le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique.

Le Ministre du Budget peut alors, en concertation avec son collègue de la Fonction publique, imposer au service concerné que tous les recrutements soient soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances et ce selon les modalités qu'il fixe.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent entrer en vigueur qu'après qu'un arrêté royal ait déterminé, conformément à l'article 450, § 1er de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la date d'entrée en vigueur de l'article 444, 4° de la même loi.

C'est cet article 444, 4° qui prévoit la suppression de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Cet article requiert le visa de l'inspecteur des Finances pour chaque premier ordre de paiement de chaque membre du personnel.

Ainsi, l'article 7 de ce projet prévoit l'entrée en vigueur de l'article 444, 4°. Cette entrée en vigueur ne vise que les SPF, les SPP et les services qui en dépendent.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

AVIS 43.168/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 22 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif au contrôle de la mise en oeuvre du plan de personnel par l'inspection des finances », a donné le 12 juni 2007 l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier une disposition réglementaire. 3. Pour le surplus, le projet n'appelle aucune observation. La chambre était composée de : MM. : D. Albrecht, président de chambre, J. Smets, B. Seutin, conseillers d'Etat, H. Cousy, J. Velaers, assesseurs de la section de législation, Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, D. Albrecht.

9 JUILLET 2007. - Arrêté royal relatif au contrôle de la mise en oeuvre du plan de personnel par l'inspection des Finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 7;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 444, 4° et 450, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 14 et 17;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 20 décembre 2006 et le 25 avril 2007;

Vu les avis du Conseil d'Etat, n° 42.151/3, donné le 13 février 2007 et n° 43.168/3, donné le 12 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services publics fédéraux,aux services publics fédéraux de programmation ainsi qu'aux services qui en dépendent.

Art. 2.Avant tout engagement de membres du personnel sous contrat de travail, notamment en application de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'inspecteur des Finances vérifie si les dispositions légales et réglementaires en la matière sont respectées.

Art. 3.L'Inspecteur des Finances contrôle entre autres la mise en oeuvre du plan de personnel, notamment le respect des limites fixées par l'enveloppe du personnel. Ce contrôle s'effectue a posteriori.

Pour réaliser ce contrôle, l'Inspecteur des Finances reçoit du service le rapportage mensuel lui permettant de suivre les dépenses de personnel, en ce compris toute allocation, prime, ou complément de traitement, liquidées sur les allocations de base affectées par le Budget général des Dépenses au paiement du personnel.

Ce système de rapportage mensuel est établi conformément aux directives des Ministres de la Fonction publique et du Budget.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, tout recrutement doit être soumis au visa préalable de l'Inspecteur des Finances aussi longtemps que celui-ci n'a pas donné son accord sur le système de rapportage mensuel visé à l'article 3, alinéa 3.

Dès que l'Inspecteur des Finances a donné son accord sur le système de rapportage mensuel visé à l'article 3, troisième alinéa et à condition que les engagements de contractuels en application de l'article 4, § 1er, 2° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique sont organisés de façon centrale par service public fédéral ou service public fédéral de programmation, l'article 2 ne s'applique plus à ces engagements.

Art. 5.Lorsqu'un service dispose d'un système de rapportage mensuel approuvé par l'inspecteur des Finances et que celui-ci estime, lors du contrôle a posteriori, que la mise en oeuvre du plan de personnel n'est pas satisfaisante, il adresse ses observations au président du comité de direction. Celui-ci est tenu d'indiquer à l'inspecteur des Finances la manière dont il entend tenir compte de ses observations.

Si l'Inspecteur des Finances estime que la réponse qui lui est fournie est inadéquate ou que la mise en oeuvre du plan de personnel reste insatisfaisante, il avertit le ministre fonctionnel compétent.

Art. 6.Au cas où l'Inspecteur des Finances estime que les observations qu'il a faites conformément à l'article 5 ne sont pas suivies d'effet, il avertit le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique. Le Ministre du Budget, après concertation avec le Ministre de la Fonction publique peut, selon les modalités qu'il fixe, imposer au service concerné que tout recrutement soit soumis au visa préalable de l'Inspecteur des Finances.

Art. 7.L'article 444, 4°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les services repris à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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