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Arrêté Royal du 09 juillet 2010
publié le 02 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime de prépension dans le secteur de l'industrie du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203462
pub.
02/09/2010
prom.
09/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime de prépension dans le secteur de l'industrie du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime de prépension dans le secteur de l'industrie du diamant.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 22 juin 2009 Régime de prépension dans le secteur de l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94227/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.En application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, l'âge d'accès au régime de prépension après licenciement est porté de façon généralisée à 58 ans dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Le régime de prépension précité est réglé par les dispositions légales concernant la prépension et doit être en concordance avec les dispositions de la loi relative au pacte de solidarité entre générations.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions au § 2 du présent article et sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, les dispositions concernant l'indemnité complémentaire, visée par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sont d'application à la présente prépension sectorielle. § 2. a) Dans le cas où un travailleur est en chômage complet depuis moins d'un an, il doit être, afin d'avoir droit à l'indemnité complémentaire, au moins un mois en service chez un employeur.

Dans le cas où un travailleur est en chômage complet depuis plus d'un an, il doit être, afin d'avoir droit à l'indemnité complémentaire, au moins six mois en service chez un employeur. b) Dans les cas où un travailleur est malade entre six mois et un an, il doit, afin d'avoir droit à l'indemnité complémentaire, au moins retravailler un mois. Dans les cas où un travailleur est malade plus d'un an, il doit, afin d'avoir droit à l'indemnité complémentaire, au moins retravailler six mois. c) Dans le cas d'une augmentation de salaire en dehors d'une convention collective de travail ou en dehors d'une indexation, le présent salaire doit être versé, au moins pendant six mois, afin d'être pris en considération pour le calcul du salaire net de référence. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire est augmenté de 1 EUR par jour de chômage indemnisé.

Les modalités de paiement sont fixées par l'organe de gestion du fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.

Art. 4.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à une indemnité complémentaire comme stipulé dans les alinéas précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 5.L'indemnité complémentaire et les frais inhérents sont pris en charge par le fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour les prépensions à partir du 1er janvier 2008.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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