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Arrêté Royal du 09 juillet 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons. - Addendum

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014607
pub.
22/10/2013
prom.
09/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons. - Addendum


Au Moniteur belge du 25 juillet 2013, à la page 46910, il y a lieu de publier, après le rapport au Roi, l'avis du Conseil d'Etat.

AVIS 53.197/4 DU 6 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 JUILLET 2010 "PORTANT ADOPTION DES EXIGENCES APPLICABLES AU MATERIEL ROULANT POUR L'UTILISATION DES SILLONS" Le 15 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant modification de l'annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 "portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons".

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 mai 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes institutionnelles." Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 15 avril 2013.

Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement complet de cette formalité préalable.

Fondement juridique du projet Le projet examiné trouve son fondement juridique dans la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer "relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire", à l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010 (1).

Cette disposition prévoit que le Roi peut déléguer au ministre la compétence de déterminer les exigences applicables au matériel roulant.

L'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 "portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons", dont le projet examiné vise à modifier l'annexe, a ainsi été adopté en se fondant sur l'article 16, 1°, de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 "portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires", lequel disposait : «

Art. 16.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions détermine : 1° les exigences applicables au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire;2° les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau ». Cette disposition réglementaire a été abrogée par l'arrêté royal du 15 mai 2011 "déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité". Il en résulte qu'il n'est plus possible, à l'heure actuelle, de modifier l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 par la voie d'un arrêté ministériel modificatif.

Plutôt que d'introduire dans l'annexe d'un arrêté ministériel une modification ayant la valeur normative d'un arrêté royal, il serait préférable, dans un but de clarté, et par conséquent de sécurité juridique, de choisir : - soit de reprendre l'ensemble du prescrit de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 (tel que modifié), dans un nouvel arrêté royal qui l'abrogerait (2); - soit d'adopter un nouvel arrêté royal subdéléguant à nouveau au ministre la compétence de déterminer les exigences applicables au matériel roulant, et d'apporter, dans un second temps, les modifications en projet par la voie d'un arrêté ministériel modificatif. (1) C'est ainsi que ce fondement légal doit être visé à l'alinéa 1er de son préambule.(2) Dans cette hypothèse, la publication d'un rapport au Roi pourrait s'avérer utile. Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

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