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Arrêté Royal du 09 juillet 2014
publié le 29 août 2014

Arrêté royal rendant applicable au secrétariat du Conseil central de l'Economie la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011501
pub.
29/08/2014
prom.
09/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/09/2014011501/moniteur
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9 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant applicable au secrétariat du Conseil central de l'Economie la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'Economie;

Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'article 2, alinéa 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, modifié par les arrêtés royaux du 29 janvier 1981 et 9 mai 2008;

Vu l'avis du commissaire du Gouvernement;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 24 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 février 2014;

Vu le protocole de négociation n° 113 du comité IV, conclu le 11 avril 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est dans l'intérêt des membres du personnel d'une part et du bon fonctionnement de l'organisme d'autre part que les membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'économie puissent recourir aussi rapidement que possible aux dispositions relatives à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps, conformément à la fonction publique administrative fédérale;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.La loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public est rendue applicable au secrétariat du Conseil central de l'Economie. CHAPITRE II. - La semaine de quatre jours avec et sans prime

Art. 2.Les membres du personnel de la classe A4 ou A5 ne peuvent pas se prévaloir du droit à la semaine de quatre jours avec prime.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui en font la demande à bénéficier de la semaine de quatre jours avec prime.

Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours avec prime introduit sa demande auprès du secrétaire ou du secrétaire adjoint au moins trois mois avant le début de la période, à moins que le secrétaire ou le secrétaire adjoint n'accepte, à sa demande, un délai plus court.

L'autorisation pour la semaine de quatre jours avec prime est accordée par le Conseil pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 2. La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant le jour auquel il est en congé.

Le Conseil accorde le congé. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint détermine le calendrier de travail et il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.

Art. 4.La période de la semaine de quatre jours avec prime prend cours le premier jour d'un mois.

Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.

Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie de l'un des congés suivants : * congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public; * congé parental; * congé d'adoption et congé d'accueil; * congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille; * prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 50, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Lorsqu'un membre du personnel obtient une suspension en application de l'alinéa 3, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.

Lorsqu'un membre du personnel, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour la semaine de quatre jours avec prime pendant un mois complet, la prime visée à l'article 5 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour la semaine de quatre jours avec prime et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.

Dans les autres cas, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 5 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public est réduite de façon proportionnelle.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime, les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps plein ont le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui leur sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. Le membre du personnel qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, la période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service.

Pour les membres du personnel engagés sous contrat de travail, l'exécution du contrat de travail est suspendue durant l'absence. § 3. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande auprès du secrétaire ou du secrétaire adjoint au moins trois mois avant le début de la période, à moins que le secrétaire ou le secrétaire adjoint n'accepte, à sa demande, un délai plus court.

L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée par le Conseil pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.

La promotion à une classe supérieure ou un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er. § 4. L'article 2, l'article 3, §§ 2 et 3 et l'article 4, alinéas 1er à 4, sont applicables au régime de travail visé au § 1er. § 5. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins que le secrétaire ou le secrétaire adjoint n'accepte, à sa demande, un délai plus court. CHAPITRE III. - Le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans

Art. 6.Les membres du personnel nommés à titre définitif dans les classes A4 ou A5 ne peuvent pas se prévaloir du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui en font la demande à bénéficier du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit sa demande auprès du secrétaire ou du secrétaire adjoint, au moins trois mois avant le début de la période, à moins que le secrétaire ou le secrétaire adjoint n'accepte, à sa demande, un délai plus court. § 2. La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant les jours auxquels il est en congé. Par " travail à mi-temps ", il faut entendre un régime de travail dans lequel le membre du personnel nommé à titre définitif doit, au cours d'un mois, effectuer la moitié des prestations qui sont liées à un emploi à temps plein. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.

Le Conseil accorde le congé. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint détermine le calendrier de travail et il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.

Art. 8.La période des prestations à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.

Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 9.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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