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Arrêté Royal du 09 juin 1997
publié le 09 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat

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ministere de l'interieur
numac
1997000481
pub.
09/07/1997
prom.
09/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/09/1997000481/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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9 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre **** vise à modifier l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat.

Exposé général La formation actuelle ne tient pas compte des conditions spécifiques liées aux activités de secteurs particuliers tel que le secteur des assurances. La formation actuelle doit être complètement adaptée sur plusieurs points afin de mieux préparer les candidats à leur carrière de détective privé. **** **** était et reste toujours un des objectifs principaux de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996. Par conséquent, la formation doit également être elle-même **** et les possibilités de contrôle doivent être augmentées à cet effet.Ceci est d'autant plus nécessaire que cela concerne une profession qui touche l'ordre public.

Examen des articles

Article 2.Il a semblé opportun de préciser textuellement que la dispense des conditions relatives à la formation et l'expérience professionnelle, prévue à l'article 22, 1er, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, n'est valable que pour la formation de base et donc pour la première période d'autorisation de cinq ans.

La rapide évolution de la législation rend nécessaire le recyclage permanent, également pour ceux qui disposaient d'une expérience professionnelle suffisante pour ne pas devoir suivre la formation de base.

Article 3.A l'avenir, il est prévu trois sortes de formation : une formation de base, une formation sectorielle et un recyclage. 1er. Il est apparu en outre que les organismes de formation dispensent souvent leurs cours de façon incomplète compte tenu des nécessités de la pratique.

La formation, et notamment sa partie pratique, doit être renforcée afin de bien préparer les candidats à l'exercice de la profession. 2. Cette disposition a pour but de combler une lacune de la réglementation actuelle.Les activités de détective privé travaillant dans des secteurs spécifiques demandent en effet des compétences professionnelles particulières. Des formations sectorielles spécifiques peuvent donc être également organisées pour préparer au mieux les candidats à l'exercice de la profession de détective privé dans ces secteurs. Ces formations sectorielles sont agréées, à part, par le Ministre de l'Intérieur, après avis de la "Commission formation de détectives privés". Elles ne peuvent être organisées que pour autant que l'organisme de formation justifie sa compétence pour cette formation spécifique et organise déjà une formation de base ordinaire. 3. Vu les changements fréquents de la législation à laquelle les détectives privés sont confrontés dans le cadre de leur profession et qui touche à la vie privée des citoyens qui font l'objet des recherches des détectives privés, il para*t nécessaire d'organiser un recyclage pour les détectives privés.C'est pourquoi le recyclage devra être suivi tous les cinq ans. Le recyclage comporte 40 heures principalement axées sur l'évolution de la législation ayant des répercussions sur la profession. Il n'y a pas d'examens requis pour le recyclage.

Article 4.Le stage doit se passer de manière réglementée et contrôlée du fait que le stagiaire a inévitablement accès à des données sensibles sur la vie privée des citoyens.. Le stage ne peut être commencé que lorsque le candidat a réussi la partie théorique de la formation. La volonté est ainsi marquée d'empêcher que les candidats ne puissent déjà s'essayer à une profession qu'ils ne pourront pas exercer.

Afin d'assurer la qualité du stage, un certain nombre de conditions spécifiques auxquelles doivent satisfaire le maître de stage sont définies.

En outre, le but du stage est précisé et ce en quoi il consiste est également défini. Le stagiaire devra effectuer lui-même une étude concernant au moins trois domaines. Il va de soi que les sujets seront variables selon que le candidat suit une formation générale de "détective privé" ou une formation sectorielle spécifique.

Tous les organismes de formation devront proposer un coordonnateur qui devra satisfaire à plusieurs conditions eu égard à la qualité du stage et de l'organisation des cours.

Article 5.La pratique a fait ********* qu'il existe des discordances sur la question de savoir si le candidat qui a échoué à l'examen de repêchage doit suivre à nouveau la formation avant de se représenter une troisième fois à l'examen. Cet article vise à supprimer cette imprécision. Le règlement d'examen des organismes de formation doit être approuvé par le Ministre de l'Intérieur.

Article 6.Du fait que la tâche de la Commission formation des détectives privés est en premier lieu de donner un avis au Ministre de l'Intérieur sur la "formation des détectives privés", il a semblé logique que les détectives privés qui siègent dans cette commission aient eux-mêmes suivi avec succès la formation et possèdent une certaine expérience professionnelle. Ils sont eux-mêmes de préférence concernés par la formation en tant que professeur ou ma***** de stage.

Le nombre de détectives privés faisant partie de la commission est fixé à trois, par analogie avec l'article 11, 1er, 5°, de l'arrêté royal du 17 décembre 1990 relatif à la formation du personnel des entreprises de sécurité et à l'agrément des organismes de formation, modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1996. Du fait qu'ils doivent émettre des avis concernant la formation, ils sont proposés par la représentation des organismes de formation.

**** 7. Le point 3°, c, concerne une adaptation prise par analogie avec l'article 3, 4, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, qui stipule que pour l'évaluation relative à l'octroi d'une autorisation, le Ministre de l'Intérieur dispose d'un pouvoir d'appréciation concernant des faits commis par des détectives ou candidats détectives, qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire, constituent une atteinte grave à la déontologie professionnelle et touchent de ce fait à la confiance dans l'intéressé.

Il serait illogique qu'une personne qui ne satisfait pas aux règles déontologiques de la profession puisse pratiquer l'enseignement.

Cet article prévoit en outre que le règlement de stage soit approuvé par le Ministre de ****. Cette obligation entre dans le cadre général de l'objectif de cet arrêté : étant donné que la profession de détective privé touche de près le maintien de l'ordre public et la garantie de la sécurité, il est nécessaire que le Ministre de l'Intérieur ait un contrôle effectif et efficient sur la formation.

Les organismes de formation agréées pour l'organisation de recyclages doivent disposer de l'expérience nécessaire et apporter la preuve qu'ils ont organisé cette formation sans infraction à la réglementation.

Articles 1er, 8, 9, 10 et 11. Ces articles ne contiennent que des adaptations **** ou ne nécessitent aucun commentaire quant à leur contenu.

J'ai l'honneur d'être, ****, de Votre ****, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. **** **** 9 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat **** ****, **** des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996, notamment l'article 3, 1er, 4° et 2, 5°;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est apparu essentiel que les formations dispensées au cours de l'année scolaire 1997-1998 répondent aux dispositions de l'arrêté dont question;

Considérant que l'année de cours 1997-1998 débute déjà le 1er septembre; que les organismes de formation doivent donc être mises au courant dans les plus courts délais du contenu de l'arrêté dont question;

Sur la proposition de Notre ****-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: l'arrêté royal : l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, qui formera l'article 2, 1er, est complété comme suit: «*****»; 2° un paragraphe 2, libellé comme suit, est ajouté : «*****»; 3° un paragraphe 3, libellé comme suit, est ajouté : «*****»

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal, qui formera l'article 3, 1er, a), sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "formation" est remplacé par les mots "formation de base" et les mots "deux cent cinquante" et "un an" sont respectivement remplacés par les mots "trois cent cinquante" et "deux ans";2° le point "D" de ce même paragraphe est remplacé par la disposition suivante : «*****»; 3° ce même paragraphe est complété par un point "E" libellé comme suit : «*****»; . 4° le même paragraphe est complété par un point b), libellé comme suit: «*****»; 5° le même article est complété par un 2, libellé comme suit : «*****»

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 5.A l'article 5 de l'arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1er, les mots "prévus à l'article 3" sont remplacés par les mots "prévus à l'article 3, 1er";. 2° le 2 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : «*****»; 3° l'article est complété par un 3, libellé comme suit : «*****»

Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° trois détectives privés, qui ont suivi avec fruit la formation requise auprès d'un organisme de formation agréé, qui disposent d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans et qui exercent la profession à titre principal;ils sont proposés par la représentation des organismes de formation; »; 2° au 4, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 7.A l'article 7 de l'arrêté royal, qui formera l'article 7, 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "être agréé" sont remplacés par les mots "être agréé pour la formation de base";2° au point 3° est ajouté un point c, libellé comme suit : «*****»; 3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° faire signer par les stagiaires et maîtres de stage, un contrat de stage dont le modèle a été approuvé par le Ministre de l'Intérieur; »; 4° le même article est complété par un point 6° et un point 7°, libellés comme suit : « 6° appliquer un règlement de stage qui a été approuvé par le Ministre de l'Intérieur;»; « 7° employer un coordonnateur de cours chargé de la coordination des cours et des stages organisés par l'organisme de formation. »; 5° le même article est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit : « 2.Pour pouvoir être agréé pour le recyclage, un organisme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° les conditions prévues au 1er;2° avoir organisé, durant deux années successives, la formation visée à l'article 3, 1er, du présent arrêté, sans qu'il ait été constaté des infractions aux conditions énumérées au 1er du présent article et à la disposition de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1991 précitée;3° organiser au moins un cycle de recyclage par an.»

Art. 8.A l'article 10 de l'arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les méthodes appliquées, les noms et titres des enseignants et des élèves" sont remplacés par les mots "l'organisation et la coordination de stages, les noms et titres des enseignants, des ma*tres de stage et des élèves";2° le même article est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : «*****»

Art. 9.A l'article 12 de l'arrêté royal, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge..

Art. 11.Notre **** de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 9 juin 1997.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. **** ****

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