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Arrêté Royal du 09 juin 1997
publié le 21 juin 1997

Arrêté royal d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012449
pub.
21/06/1997
prom.
09/06/1997
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9 JUIN 1997. Arrêté royal d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que le chômage toujours trop élevé rend nécessaire d'utiliser le régime d'allocations de chômage d'une manière plus active; que le Gouvernement a décidé dans ce cadre de créer des programmes de transition professionnelle et que l'effet des programmes de transition professionnelle est déjà prévu dans le budget 1997; que pour la réalisation de ce but budgétaire les programmes de transition doivent être lancés le plus vite possible et que le présent arrêté est indispensable pour le lancement de ces programmes;. Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont considérés comme des projets d'insertion au sens de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les programmes de transition professionnelle créés par les employeurs visés à l'article 2 et reconnus comme tels par les autorités visées à l'article 3.

Art. 2.Peuvent créer des programmes de transition professionnelle à condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière d'emploi et de sécurité sociale : - les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces; - l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune et les organismes d'intérêt public qui en dépendent; - les associations sans but lucratif et les autres associations non commerciales.

Art. 3.Les programmes de transition professionnelle créés par les employeurs visés à l'article 2 doivent rencontrer des besoins collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés par le circuit de travail régulier.

Les programmes doivent être reconnus par le Ministre régional compétent pour l'emploi selon les règles, conditions et modalités fixées par la Région compétente.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les programmes dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle, doivent être reconnus par le Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions selon les règles, conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 4.Afin de faire reconna*tre les programmes de transition qu'ils ont créés, les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle visés à l'article3, alinéa 3, doivent introduire auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail un dossier sur leur projet qui comprend les données suivantes : une description du projet; - la durée prévue du projet; - le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet et leur régime de travail; - le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur régime de travail; - l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet.

Les dossiers doivent être introduits par lettre recommandée à la poste adressée au Directeur général de l'administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Les dossiers sont examinés par une commission ad hoc, créée à cette fin au sein de l'administration de l'emploi et dont les membres sont désignés par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Ladite commission dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la date du jour qui suit la réception de la lettre recommandée à la poste pour donner un avis sur le projet.

Cet avis est transmis au Ministre qui est tenu de prendre une décision sur le projet dans un délai de 45 jours calendrier à compter du jour qui suit la date de réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2.

La décision du Ministre est notifiée à l'employeur par lettre recommandée à la poste. Si le Ministre décide de ne pas reconna*tre le projet, il doit en donner les motifs particuliers..

Art. 5.1er. Les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle reconnu sur base des dispositions du présent arrêté ont, sous les modalités et les conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et ses arrêtés d'exécution, droit à une allocation dans le cadre de l'assurance-chômage lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'employeur ne tombe pas sous l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;2° au moment de l'engagement, le travailleur bénéficie soit d'allocations d'attente et a été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant au moins douze mois calculés de date à date, soit d'allocations de chômage et a été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant au moins vingt-quatre mois calculés de date à date.Pour l'application de la présente disposition il est seulement tenu compte des allocations octroyées selon un régime d'indemnisation tel que prévu à l'article 100 ou l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; 3° les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de six mois, prolongeable une fois, de six mois, ou d'un contrat de travail de douze mois.2. Pour l'application du 1er, 2° les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de chômage complet indemnisé : 1° les périodes, qui, au cours d'une période de chômage complet indemnisé ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;2° les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;3° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période de chômage complet indemnisé;4° les périodes de résidence à l'étranger d'un travailleur cohabitant avec un(e) Belge occupé(e) dans le cadre du stationnement des Forces belges;5° les périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience;6° les périodes du stage d'attente au sens de l'article 36, 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, au cours desquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou par une convention de stage, telle que visée dans l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relative au stage et à l'insertion des jeunes sur le marché du travail;7° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le travailleur est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois.3. Toutefois, pour le travailleur qui, pour le mois calendrier qui précède son engagement dans un programme de transition professionnelle, remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de la dispense en application de l'article 79, 4bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le contrat de travail peut à la fin de l'occupation maximale de douze mois prévue au 1, 3°, être prolongé une fois de douze mois maximum ou deux fois chaque fois de six mois maximum.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET.

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