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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 13 octobre 1999

Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
numac
1999000569
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13/10/1999
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09/06/1999
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à compléter l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques en vue de permettre à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, d'obtenir à son tour l'accès aux informations du Registre national.

Cette Administration est chargée d'exécuter diverses tâches prévues par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment par les articles 168, § 3, et 169.

Ces dispositions imposent à l'Administration précitée de notifier aux propriétaires de sites d'activité économique désaffectés et aux titulaires d'inscription hypothécaire grevant des immeubles compris dans ces sites les arrêtés visés aux articles 168, § 1er, et 168, § 4, de manière à ce qu'ils puissent formuler leurs observations, leurs réclamations et leur programme de travaux qu'ils envisagent d'exécuter.

Si l'identité du propriétaire peut, sauf exception, être connue par une recherche cadastrale et une vérification auprès du receveur de l'enregistrement, le domicile indiqué par ces sources de renseignements n'est pas un élément suffissamment fiable, compte tenu de la méthode et des délais de mise à jour. En moyenne, une notification sur vingt est incorrectement adressée. Dans ce cas, de nouvelles recherches doivent être effectuées, parfois de manière empirique et en comptant sur des bonnes volontés diverses, avec pour conséquence au mieux un allongement de la procédure et au pire l'impossibilité de notifier les arrêtés conformément aux dispositions du décret.

Il s'avère que les informations dont la Direction générale précitée désire prendre connaissance, à savoir celles visées par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 7° et 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont nécessaires à l'exercice des tâches susvisées, compte tenu du principe de finalité inscrit à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très fidèles et très respectueux serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 8 septembre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « complétant l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques », a donné le 6 juillet 1998 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 2 Il y a lieu de compléter cet alinéa par les mots « notamment l'article 1er ».

Alinéa 3 Mieux vaut remplacer le mot « Vu » par le mot « Considérant ».

Dispositif L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit que le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques « pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ».

Ainsi que la section de législation du Conseil d'Etat l'a estimé à plusieurs reprises (1) : « Pour la détermination des informations que ces autorités sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret.

Si on peut admettre ainsi une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, il n'en demeure pas moins que le respect du principe de légalité impose au Gouvernement, lorsqu'il se propose de donner l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi précitée, de vérifier minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause.

Cette vérification par le Gouvernement est d'autant plus nécessaire que le Conseil d'Etat ne connaît pas tous les éléments de fait qui lui permettraient d'y procéder lui-même. Elle doit être d'autant plus minutieuse que l'article 22, alinéa 1er, de la constitution dispose aujourd'hui que « chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ». ».

L'exigence d'une habilitation légale même indirecte implique qu'il convient d'indiquer avec précision les textes légaux ou décrétaux en vertu desquels des missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à ces autorités publiques.

Il convient, dès lors, d'indiquer dans le dispositif, les missions confiées par les articles 79 à 93 du CWATUP à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, pour lesquelles la connaissance des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 7° et 8°, de la loi du 8 août 1983 est indispensable.

La chambre était composée de MM. : J.-J. Stryckmans, président.

Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat.

P. Gothot, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation.

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier B. Vigneron.

Le président, J.-J. Stryckmans.

Pour expédition délivrée au Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur. 14 juli 1998.

Pour le greffier en chef du Conseil d'Etat : D. Langbeen

9 JUIN 1999. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques est complété par la disposition suivante : « 4° à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 7° et 8°, de la même loi, pour l'accomplissement par la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, des formalités de notification aux propriétaires de sites d'activité économique désaffectés et aux titulaires d'inscription hypothécaire gérant des immeubles compris dans le site, conformément aux articles 168, § 3, et 169 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Voir notamment l'avis L.21.046/2/V donné le 11 septembre 1991 et l'avis L. 24.942/2 donné le 28 octobre 1996.

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