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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 04 août 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007155
pub.
04/08/1999
prom.
09/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/09/1999007155/moniteur
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 8, § 1er, remplacé par la loi du 21 avril 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 65, 67 et 69, alinéa 2;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 16 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 65 de l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, devenant l'alinéa 1er, est complété comme suit : « 5° le comité de concertation de base du commandement territorial interforces;6° le comité de concertation de base pour le personnel militaire du corps administratif et logistique de la gendarmerie.»; 2° l'article 65 est complété par l'alinéa suivant : « Les modalités concernant le fonctionnement du comité de concertation de base visé à l'alinéa 1er, 6°, sont fixées par le Roi dans un arrêté séparé.»; 3° le § 2 est abrogé.

Art. 2.L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 67.Le chef d'état-major de la force concernée ou, selon le cas, le commandant du commandement territorial interforces, ou son délégué dûment mandaté préside le comité de concertation de base.

La délégation de l'autorité se compose d'au moins quatre membres désignés par le ministre.

Sur la proposition du chef d'état-major du service médical, le ministre désigne un médecin de travail pour siéger dans le comité de concertation de base.

Des techniciens peuvent être adjoints à la délégation de l'autorité. ».

Art. 3.L'article 69, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les comités de concertation de base sont également compétents pour toutes les matières énumérées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ».

Art. 4.Un titre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Titre Vbis. De la création, des compétences, de la composition et du fonctionnement des comités de concertation de base spéciaux.

Article 72bis.§ 1er. Des comités de concertation de base spéciaux sont créés, qui sont compétents, sur le plan local, pour les matières énumérées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

L'annexe au présent arrêté fixe la liste des comités de concertation de base spéciaux et détermine pour chaque comité de concertation de base spécial l'unité chargée d'assurer son fonctionnement ainsi que le comité de concertation de base visé à l'article 65, alinéa 1er, 1° à 5°, auquel il est rattaché.

Après discussion au sein du comité de concertation de base concerné, le président du comité de concertation de base propose à l'approbation du ministre de la Défense nationale une liste qui fixe pour quelles unités chaque comité de concertation de base spécial est compétent. § 2. Les dispositions des articles 55 à 59 et 72 sont applicables aux comités de concertation de base spéciaux.

Article 72ter.Le chef d'état-major du service médical désigne un médecin de travail pour siéger dans chaque comité de concertation de base spécial.

Le secrétariat du comité de concertation de base spécial est assumé par le conseiller en prévention de l'unité chargée d'assurer le fonctionnement du comité.

Article 72quater.§ 1er. Le président de chaque comité de concertation de base spécial est désigné par le chef d'état-major de la force concernée ou par le commandant du commandement territorial interforces, selon le cas. § 2. La délégation de l'autorité se compose d'un nombre de membres qui est au maximum égal au nombre de membres des délégations des organisations syndicales représentatives fixé au § 4, alinéa 1er.

Les membres de la délégation de l'autorité sont désignés par le président du comité de concertation de base spécial.

Au maximum huit techniciens par point inscrit à l'ordre du jour peuvent être adjoints à la délégation de l'autorité. Ces techniciens siègent sur invitation du président. § 3. Le président et les membres de la délégation de l'autorité doivent appartenir à une des unités pour lequelles le comité de concertation de base spécial est compétent. Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux techniciens.

Le président et les membres de la délégation de l'autorité doivent être soit officier, soit membre du personnel civil de niveau 1 ou 2+ du ministère de la Défense nationale. § 4. La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives se compose de un, deux ou trois membres selon que le nombre de militaires, appartenant aux unités pour lesquelles le comité de concertation de base spécial est compétent, s'élève respectivement à 100 ou moins, à 101 jusqu'à 2 000 ou au-délà de 2 000. Au maximum deux techniciens pour point inscrit à l'ordre du jour peuvent être adjoints à la délégation de chaque organisation syndicale représentative.

Les membres de délégations des organisations syndicales représentatives doivent être des militaires en service actif appartenant à une des unités pour lesquelles le comité de concertation de base spécial est compétent. Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux techniciens.

Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de chaque séance, les organisations syndicales représentatives communiquent au secrétaire la composition de leur délégation.

Le président peut récuser par décision motivée un membre ou un technicien d'une délégation syndicale afin d'assurer le bon déroulement de la séance. Il en avertit les intéressés au plus tard deux jours ouvrables avant la séance. La personne récusée peut être remplacée.

Article 72quinquies.§ 1er. Chaque comité de concertation de base spécial se réunit une fois par trimestre, pour autant qu'il y ait des points inscrits à l'ordre du jour.

Le comité de concertation de base spécial peut également être convoqué par le président lorsqu'un membre de la délégation de l'autorité ou d'une délégation d'une organisation syndicale représentative désire soumettre une matière dans l'intervalle, pour autant que le président considère cette matière comme urgente. § 2. Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des points qu'il veut soumettre d'office et des demandes des membres de la délégation de l'autorité et des délégations des organisations syndicales représentatives.

Le président fixe la date des séances.

Article 72sexies.Le secrétaire envoie les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives au moins quinze jours ouvrables avant la date de la séance.

Le président peut réduire le délai à sept jours ouvrables dans les cas qu'il estime urgents.

Chaque convocation est accompagnée d'un exemplaire de l'ordre du jour et de la documentation que le président estime nécessaire à la concertation.

Tant que la concertation n'est pas clôturée, ces documents ne peuvent pas être communiqués à des tiers.

Article 72septies.§ 1er. Le président établit le projet d'avis motivé et le soumet, pour accord, aux membres de la délégation de l'autorité et aux délégations des organisations syndicales représentatives dans les dix jours qui suivent la fin des discussions.

Les membres des délégations disposent d'un délai de dix jours à compter de la réception du projet d'avis pour communiquer leurs observations éventuelles au président.

Le projet d'avis motivé devient définitif si, à l'expiration de ce délai, aucune modification de texte n'est proposée. Dans le cas contraire, les observations des délégations sont intégrées dans l'avis dont le texte ainsi modifié devient définitif. § 2. Une copie de l'avis est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales représentatives, à la section locale de prévention et protection et au service de prévention et protection de la force concernée, ou, selon le cas, du commandement territorial interforces.

Toutefois, sur la demande d'une organisation syndicale représentative adressée au président, la copie de l'avis visée à l'alinéa 1er est envoyée au délégué syndical local que l'organisation syndicale mandate à cette fin. § 3. Les mesures qui dérogent à l'avis doivent être motivées. Ces motifs doivent être communiqués à tous les intéressés dans un délai de un mois qui suit la prise des mesures.

Article 72octies.Le règlement d'ordre intérieur des comités de concertation de base spéciaux est fixé par le comité de concertation de base concerné, conformément aux règles de procédure fixées à l'article 71.

Chaque comité de concertation de base spécial peut apporter des ajouts et des clarifications dans une annexe à ce règlement commun, qui sont propres à la situation des unités pour lesquelles le comité de concertation de base spécial est compétent. ».

Art. 5.L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre VII du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. Des délégués syndicaux dans le comité de négociation, dans le haut comité de concertation, dans les comités de concertation de base et dans les comités de concertation de base spéciaux ».

Art. 6.Un article 94bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 94bis.Le militaire qui reçoit de la part du secrétaire d'un comité de concertation de base spécial, une convocation pour siéger comme membre ou comme technicien au sein de la délégation d'une organisation syndicale obtient une dispense de service pour la durée de la réunion et pour le déplacement pour participer à la réunion.

Une dispense de service ne peut être octroyée au militaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 31, § 1er. ».

Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical Liste des comités de concertation de base spéciaux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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