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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
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1999015140
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30/06/1999
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09/06/1999
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1959, 24 mars 1961, 8 janvier 1964, 11 octobre 1965, 23 juin 1972, 13 avril 1973, 11 janvier 1975, 23 septembre 1975, 31 décembre 1975, 4 décembre 1979, 18 février 1980, 12 juillet 1982, 28 juin 1983, 18 février 1986, 12 décembre 1986, 10 juin 1987, 14 septembre 1987, 24 avril 1991, 9 septembre 1992, 8 janvier 1993, 16 juillet 1993, 19 juillet 1993, 19 octobre 1993, 2 juin 1994, 16 juin 1994, 28 octobre 1994, 10 novembre 1996, 13 avril 1997, 11 juin 1997, 4 février 1999 et notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1986 et 8 janvier 1993 et l'article 33, § 1, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 janvier 1999;

Vu l'avis du Secrétaire Permanent au Recrutement;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 29 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 29 avril 1999;

Vu le protocole n° 86/3 du 9 mars 1999 et le protocole n° 90/6 du 27 mai 1999 dans lesquels sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur I;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que, d'une part la loi portant création de la CTB donne à celle-ci l'exclusivité de certaines tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe, et d'autre part, les Conventions générales de coopération et les Arrangements particuliers entre l'Etat belge et les pays partenaires, partenaires de la coopération bilatérale directe statuaient que l'exécution de ces tâches est confié à l'Administration Générale de la Coopération au Développement, et qu'il convient dès lors de fournir dans les meilleurs délais à ces pays partenaires, les assurances sur les modalités permettant à garantir la continuité dans la réalisation des prestations de coopération, de même que la circonstance que chaque délai en ce qui concerne la mise en oeuvre des lois et des arrêtés portant réforme de la Coopération internationale belge risque de provoquer une confusion chez les partenaires de la Coopération internationale belge;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Coopération au Développement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les agents du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale sont, conformément aux dispositions qui suivent, rangés dans : 1° la carrière du Service extérieur;2° la carrière de l'Administration centrale;3° la carrière de Chancellerie;4° la carrière des Attachés de la Coopération internationale.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Les agents de la carrière du Service extérieur, de la carrière des Attachés de la Coopération internationale et de la carrière de Chancellerie sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont assignées soit à l'étranger, soit à l'Administration centrale.

Leur comportement et leurs qualités personnelles doivent en toute circonstance être conformes aux impératifs de la haute mission qui leur est confiée.

Les agents de l'Administration centrale sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont assignées dans cette Administration et, pour autant qu'ils les aient acceptées, celles qui leur seraient assignées exceptionnellement à l'étranger.

Les agents du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale ne peuvent rien publier qui soit susceptible de mettre en cause les relations de la Belgique avec d'autres Etats. »

Art. 3.L'article 33 § 1 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les faits qui se sont produits pendant l'occupation d'un emploi du cadre organique à l'Administration centrale, la peine disciplinaire est prononcée sur une proposition provisoire d'un supérieur hiérarchique désigné par le Ministre des Affaires étrangères. Dans tous les autres cas, la proposition provisoire est établie par un inspecteur du personnel extérieur. »

Art. 4.Le même arrêté est complété par un Chapitre VI, rédigé comme suit : « CHAPITRE VI. - Carrière des attachés de la Coopération internationale

Article 64.Les agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale sont soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et aux arrêtés qui en assurent l'exécution, sous réserve des dispositions dérogatoires.

Toutefois ne leur sont pas applicables : 1° les articles 6, 16, 16bis, 17 et 17bis § 1er, 20 à 25, 28ter à 39, 45 à 47, 48bis à 48quater, 56 à 62, 70 à 81, 88, 116 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité;2° l'arrêté royal du 7 août 1939 concernant l' évaluation et la carrière des agents de l'Etat. Section 1re. - Recrutement et formation

Sous-Section 1re. - Des conditions d'admission et du concours

Article 65.Pour être admis dans la carrière des Attachés de la Coopération internationale, le candidat doit satisfaire aux conditions d'admissibilité prévues à l'article 66, subir avec succès le concours de recrutement prescrit à l'article 67, avoir accompli un stage conformément aux dispositions des articles 68 et 69, et avoir passé l'examen d'admission définitive régi par les articles 70 à 74.

Article 66.§ 1er. Les conditions d'admissibilité sont les suivantes : 1° être belge, et jouir des droits civils et politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice;2° avoir été reconnu physiquement apte;3° avoir une conduite irréprochable;4° être porteur d'un des diplômes ou certificats qui, à la date où l'annonce du concours est publiée au Moniteur belge, permettent l'admission au niveau 1 des agents de l'Etat;5° avoir une expérience professionnelle de deux ans au minimum soit à l'Administration Générale de la Coopération au Développement, soit à la Direction générale de la Coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, soit dans une fonction exercée dans un pays en voie de développement dans le cadre de la coopération au développement d'un gouvernement d'un pays membre de l'OCDE, de l'Union européenne ou au sein d'une organisation faisant partie des Nations unies, ou dans le cadre de la coopération au développement d'une organisation non gouvernementale reconnue ou subventionnée par le gouvernement belge, le gouvernement d'un pays membre de l'OCDE, l'Union européenne ou les Nations unies. Il doit être satisfait aux conditions 4° et 5° au dernier jour du délai d'inscription. § 2. Le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions s'assure que les candidats remplissent les conditions prévues au § 1er, 3° et 5° du présent article. Le rejet de la candidature est motivé.

Article 67.§ 1er. Pour le recrutement dans la carrière des Attachés de la Coopération internationale, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des concours à la demande du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions.

Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont publiés au Moniteur belge.

Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. § 2. Le programme du concours est établi par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions après avis du Secrétaire permanent au Recrutement.

Il comporte dans tous les cas : 1° une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire critique d'un texte relatif à un problème concernant la coopération internationale ainsi qu'une épreuve orale permettant d'apprécier l'intérêt porté par les candidats aux questions relatives à la coopération internationale et démontrant leurs aptitudes multidisciplinaires.2° une épreuve portant sur la connaissance usuelle de la seconde langue nationale pour exercer une fonction de niveau 1, telle qu'elle est fixée par l'article 14 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance de certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.3° une épreuve psychotechnique permettant de déterminer le profil psychologique des candidats, leur intérêt envers les autres cultures, leur capacité de négociation et d'adaptation aux modifications de l'environnement professionnel, leur aptitude à la coopération et à prendre des décisions ainsi que leur aptitude à animer et à diriger une équipe.4° une épreuve sur la connaissance suffisante de l'anglais ou de l'espagnol, comprenant chaque fois un exercice écrit et oral et dont le niveau sera défini par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, en concertation avec le Ministre de la Fonction Publique et après avis du Secrétaire permanent au Recrutement. Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves.

Après clôture des inscriptions, le Secrétaire permanent au Recrutement, lorsque celui-ci estime que le nombre des candidats le justifie, peut ajouter au programme du concours une épreuve préalable.

Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.

Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu les 6/10e des points à l'épreuve préalable.

Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable. § 3. Les lauréats d'un concours prévu au § 1 conservent le bénéfice de leur réussite pendant deux ans à compter de la date du procès-verbal du concours;

Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues, sont admis au stage dans la carrière des Attachés de la Coopération internationale dans l'ordre de leur classement.

Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats de concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours. Pour le calcul de ce maximum les participations présentées en néerlandais et en français sont additionnées. § 4. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au Recrutement. Sous-Section 2. - Du stage

Article 68.§ 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions. Le stage est d'une durée de vingt-quatre mois. § 2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service perdent leur rang au classement. § 3. Le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions prend les dispositions réglementaires requises pour l'organisation du stage. Le stage se divise en trois phases. Durant la première phase, le stagiaire exercera ses activités auprès des services de l'Administration centrale. Durant la seconde phase, il est envoyé dans un pays partenaire. Durant le 3ème phase, il exercera à nouveau ses activités au sein de l'Administration centrale. § 4. Durant le stage, les lauréats suivent les cours prescrits concernant, d'une part, des matières en relation avec la coopération internationale et, d'autre part, les connaissances spécifiques indispensables à l'exercice de leur future fonction. Le programme des cours est arrêté par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions sur proposition du Conseil de Direction. § 5. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître des stages. § 6. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas prévus par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions ont été reportés à une session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne participent pas à cette session.

Article 69.§ 1er. Pendant la période précédant l'examen prévu à l'article 70, le maître des stages établit, après six mois, après douze mois et plus tard tous les trois mois un rapport dans lequel il émet, sur base de l'activité et du comportement du stagiaire, une appréciation au sujet de celui-ci.

Il tiendra notamment compte de l'aptitude du stagiaire à représenter la coopération belge, de ses connaissances générales dans le domaine de la coopération internationale, de son aptitude à la gestion des dossiers qui lui sont confiés, de son esprit d'initiative et d'adaptation.

Chaque rapport est communiqué au Conseil de Direction et au stagiaire; il est joint à son dossier personnel. § 2. Au cours de la période visée au § 1er, le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois.

Au cas où il y a lieu de licencier le stagiaire, l'intéressé est, à sa demande, entendu par le Conseil de Direction.

Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er. § 3. Avant la date de l'examen prévu par l'article 70 le Conseil de Direction délibère sur l'ensemble des rapports de stage et notamment sur le rapport final, qui sont établis par le maître des stages. Dans les conclusions du rapport final, le maître des stages propose soit d'autoriser le stagiaire à se présenter à l'examen d'admission définitive, soit de le licencier.

Au cas où le rapport final de stage conclut qu'il y aurait lieu de licencier le stagiaire, l'intéressé est, à sa demande, entendu par le Conseil de Direction.

Le Conseil de Direction fait une proposition au Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions.

Le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions décide soit d'autoriser le stagiaire à se présenter à l'examen d'admission définitive, soit de le licencier avec un préavis de trois mois. § 4. Dans tous les cas prévus par les § 2 et 3, la décision de licenciement est prise par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, après avis du maître des stages, sur proposition du Conseil de Direction et elle est motivée.

Sous Section 3. - De l'admission définitive

Article 70.§ 1. L'examen d'admission est composé d'épreuves partielles portant sur les matières des cours suivis durant le stage tels que prévus à l'article 68, § 4. § 2. Les modalités de l'examen d'admission définitive sont déterminéespar le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, sur avis du Conseil de Direction, après avis du Secrétaire permanent au Recrutement. Celui-ci organise les épreuves.

Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au Recrutement.

Article 71.§ 1er. Les stagiaires qui ont réussi l'examen d'admission définitive sont nommés par le Roi, avec effet à la date de l'expiration de la période de stage, en qualité d'agent définitif de la carrière des Attachés de la Coopération internationale dans la troisième classe administrative.

Les agents sont nommés selon leur classement déterminé par les points obtenus au concours d'admission au stage et à l'examen d'admission définitive, chaque épreuve comptant cinquante pourcent du total. § 2. La nomination des stagiaires qui ont été autorisés par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions à interrompre le stage et à le poursuivre à la session suivante, se fait avec effet à la même date que la nomination des autres stagiaires avec lesquels ils se sont présentés à l'examen d'admission définitive.

Toutefois, les stagiaires qui ont obtenu ladite autorisation en raison d'une absence pour cause de cas de force majeure sont, pour le calcul de leur ancienneté dans le grade, censés avoir été nommés en qualité d'agent définitif à la même date que les autres stagiaires qui se sont présentés avec eux au concours d'admission au stage.

Article 72.Les stagiaires qui n'ont pas réussi l'examen d'admission définitive peuvent se présenter une seconde fois à cet examen. Ils ne doivent subir que l'épreuve ou les épreuves pour lesquelles ils n'avaient pas obtenu le minimum de points requis.

Un nouvel examen est organisé trois mois après la fin du stage.

Article 73.Les stagiaires qui réussissent le second examen d'admission définitive sont nommés en qualité d'agent définitif. Pour le calcul de leur ancienneté dans le grade, ils sont censés l'être à une date de trois mois postérieure à la date à laquelle la nomination des autres stagiaires qui se sont présentés avec eux pour la première fois à l'examen d'admission définitive produit ses effets.

Les candidats visés à l'alinéa 1er conservent leur qualité de stagiaire jusqu'à la date à partir de laquelle leur nomination en qualité d'agent définitif produit ses effets.

Article 74.Les stagiaires qui échouent au second examen d'admission définitive sont licenciés; ils bénéficient toutefois d'un délai de préavis de trois mois, qui prendra cours le jour de la notification de la mesure.

Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec les intéressés un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er.

Article 75.Les agents prêtent, avant d'entrer en fonction, le serment prescrit par la loi du 31 décembre 1831 sur les consulats et la juridiction consulaire.

Le serment est reçu par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions ou son délégué. Section 2. - Carrière et promotions

Article 76.Les agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale sont rangés en 3 classes administratives.

Article 77.Les agents de la deuxième classe sont choisis parmi les agents de la troisième classe comptant une ancienneté de grade de neuf années dans leur classe, y compris les agents qui ont acquis cette ancienneté de grade conformément à l'article 79, § 1.

Article 78.Les agents de la première classe sont choisis parmi les agents de la deuxième classe comptant une ancienneté de grade de cinq années dans leur classe et les agents de la troisième classe ayant acquis une ancienneté de grade de neuf années conformément à l'article 79, § 1 plus une ancienneté de grade de cinq années conformément à l'article 79, § 2.

Article 79.§ 1er. L'ancienneté acquise, en tant qu'agent de la coopération régi par l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, à une fonction qui correspond au moins au troisième échelon de la deuxième catégorie est assimilée à l'ancienneté de grade acquise en tant qu'Attaché de la Coopération internationale de la troisième classe administrative; § 2. L'ancienneté acquise, en tant qu'agent de la coopération régi par l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, à une fonction qui correspond au moins au premier échelon de la première catégorie est assimilée à l'ancienneté de grade acquise en tant qu'Attaché de la Coopération internationale de la deuxième classe administrative. § 3. L'ancienneté acquise, en tant qu'agent de la coopération régi par l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, à une fonction qui correspond au moins au deuxième échelon de la première catégorie est assimilée à l'ancienneté de grade acquise en tant qu'Attaché de la Coopération internationale de la première classe administrative.

Article 80.Les agents ne peuvent être nommés ou promus que dans les limites du cadre de la carrière dont ils relèvent.

S'il y a lieu à promotion, le Conseil de Direction fait au Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions des propositions basées sur la valeur des agents et sur leur aptitude à remplir l'emploi vacant.

Ces propositions sont notifiées aux agents intéressés. L'agent qui s'estime lésé peut introduire une réclamation avant toute décision.

La réclamation est adressée par écrit au président du Conseil de Direction avant l'expiration d'un délai de vingt jours francs qui prend cours à dater du jour de la réception des propositions.

Les agents en fonctions à l'étranger font mentionner leur réclamation au bordereau de la valise diplomatique d'envoi.

Les autres agents envoient leur réclamation par pli recommandé à la poste.

Les promotions par avancement de grade font l'objet d'un arrêté royal.

Article 81.La promotion par avancement barémique est attribuée par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions.

La promotion par avancement barémique dans la troisième classe administrative qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est accordée sur proposition du Secrétaire général à l'agent le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

La promotion par avancement barémique dans la deuxième classe administrative qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est attribuée sur proposition du Conseil de Direction suivant la procédure prévue par l'article 80.

Pour obtenir une promotion par avancement barémique l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. Section 3. - Des congés et des suspensions de service

Article 82.Les agents en service à l'Administration centrale bénéficient, en matière de congé, du régime applicable aux agents des autres Administrations de l'Etat.

Les agents en fonction à l'étranger peuvent, si les nécessités du service le permettent, obtenir chaque année un congé de trente jours ouvrables selon le calendrier belge, au prorata des prestations de service à l'étranger dans le courant de l'année.

Ces congés sont accordés par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions.

Le temps consacré au voyage à destination de la Belgique et de retour à leur poste n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la durée du congé. Il en est de même du temps consacré à des prestations de services ordonnées par le département.

Article 83.Un supplément de congé de quinze jours ouvrables par an au maximum est accordé au prorata de la durée de séjour de l'agent dans les postes déterminés par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions.

Article 84.L'agent qui n'a pu obtenir, pour des raisons de service préalablement constatées et approuvées par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, les congés prévus aux articles 82 et 83 pourra en bénéficier ultérieurement. Toutefois, la durée des congés cumulés ne peut dépasser nonante jours ouvrables.

Toute partie de l'arriéré dépassant la limite précitée est annulée à la fin de chaque année civile.

Article 85.L'agent en service à l'étranger, mis dans l'impossibilité temporaire de remplir ses fonctions par suite d'une maladie ou d'un dommage corporel survenu pendant qu'il est en service actif, peut obtenir un congé de maladie.

Le congé de maladie ne sera accordé à l'agent en fonction à l'étranger que sur production d'une attestation médicale.

Les agents en fonction à l'Administration centrale, qui sont en congé de maladie, sont soumis aux règles du Service de Santé administratif.

La durée du congé de maladie est déterminée par les arrêtés applicables aux agents de l'Etat. Section 4. - De l'activite et de la retraite

Article 86.Les agents sont en activité de service : 1° Lorsqu'ils exercent une fonction dans un poste à l'étranger, ou à l'Administration centrale ou lorsqu'ils sont chargés d'une mission par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;2° Lorsqu'ils sont affectés à l'Administration centrale sans y occuper un emploi du cadre organique, dans les cas suivants : a) un transfert à l'Administration centrale pour une période, qui ne peut être prolongée, de moins d'un an dans l'attente d'une nouvelle adjonction à un poste;b) une période de formation temporaire auprès de différents services du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale ou d'autres Ministères ou administrations de l'Etat.3° Lorsqu'ils sont mis à la disposition du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions.

Article 86bis.Lorsqu'une fonction de rang 17 ou rang 16 de l'administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale est exercée par un agent de la carrière des Attachés de la Coopération internationale d'un grade inférieur, il est alloué une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures dans les conditions définies au chapitre II de l'Arrêté Royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Article 87 En activité de service dans un poste à l'étranger, les agents portent le titre des fonctions qu'ils exercent.

A l'Administration centrale, les agents portent le titre des fonctions qu'ils exercent.

Article 88.Les agents sont mis d'office à la retraite à l'âge de 65 ans révolus.

Article 89.Les agents qui auront été en activité de service pendant au moins quinze ans pourront être autorisés par l'arrêté qui leur accorde la démission de leurs fonctions à conserver, à leur choix, le titre honorifique de la dernière fonction qu'ils ont exercée, soit à l'étranger, soit à l'Administration centrale.

Cette autorisation pourra être retirée par arrêté royal sur la proposition motivée du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions. Section 5. - Indemnités et interventions

Article 90.Pendant les périodes au cours desquelles ils sont en activité de service, les agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale bénéficient des mêmes indemnités et interventions, accordées selon les mêmes modalités, que les agents de la carrière du Service extérieur. Section 6. - Du régime disciplinaire

Article 91.§ 1. Les peines que les agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale peuvent encourir sont : 1. le rappel à l'ordre;2. le blâme;3. la suspension disciplinaire;4. la rétrogradation;5. la révocation. § 2. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus. § 3. La rétrogradation consiste en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans la même classe administrative ou d'une classe administrative inférieure dans le même niveau.

L'agent prend rang dans la nouvelle classe administrative à la date à laquelle l'attribution de la classe inférieure visée à l'alinéa premier produit ses effets. § 4. Le rappel à l'ordre, le blâme et la suspension disciplinaire sont prononcés par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Article 92.§ 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées sur la base d'une proposition provisoire établie par le supérieur hiérarchique désigné par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions pour les faits qui se sont produits pendant l'occupation d'un emploi du cadre organique à l'Administration centrale et, dans les autres cas, par un inspecteur du personnel extérieur. § 2. Le supérieur hiérarchique ou l'inspecteur du personnel extérieur informent au préalable et par écrit l'agent des faits qui lui sont reprochés.

Il interroge ensuite l'agent par écrit ou oralement; il est, le cas échéant, procédé à l'interrogatoire de témoins selon les mêmes modalités.

L'agent peut, lors de son interrogatoire, se faire assister par la personne de son choix.

Il est établi un procès-verbal de chaque audition dans un délai de quinze jours. § 3. L'agent vise le ou les procès-verbaux des auditions réalisées en vertu du paragraphe 2 ainsi que les éventuelles déclarations écrites des témoins effectuées en application de ce même paragraphe.

L'agent restitue les pièces qui ont été soumises à son visa dans les quinze jours de leur réception, accompagnées, le cas échéant, d'une note écrite. § 4. L'agent dispose d'un délai de trente jours pour transmettre au supérieur ou l'inspecteur un mémoire en défense. Ce délai prend cours le jour de l'audition de l'agent ou le jour de la réception par l'agent de l'interrogatoire écrit.

Si de nouveaux faits sont reprochés à l'agent après son audition ou son interrogatoire écrit, il y a lieu d'accomplir les formalités prévues aux paragraphes 1er à 3.

Le mémoire en défense est joint au dossier disciplinaire.

Article 93.§ 1er. Les deux premières peines prévues à l'article 91, § 1er, sont prononcées sur proposition motivée du Conseil de Direction.

Les autres peines sont prononcées sur proposition motivée d'une commission disciplinaire. § 2. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai fixé par l'article 92, § 4, le supérieur hiérarchique compétent ou l'inspecteur du personnel extérieur notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition provisoire au président du Conseil de Direction ou de la commission disciplinaire.

Cette commission est composée : 1° des membres du Conseil de Direction;2° de deux agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale, appartenant à l'une des deux classes supérieures.Ces agents sont choisis, avec l'agrément du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, par l'agent mis en cause. Si celui-ci, après y avoir été invité, n'a pas fait connaître son choix dans un délai de trente jours francs, le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions désigne d'office les deux agents.

Le Secrétaire général, qui préside la commission, désigne un ou deux agents du niveau 1 pour assumer le secrétariat. § 3. Le président du Conseil de Direction adresse à l'agent, dans un délai de dix jours prenant cours le jour où il est saisi de la proposition provisoire de peine disciplinaire, une invitation à comparaître devant ce même Conseil.

L'audition de l'agent a lieu entre le vingt-cinquième et le quarante-cinquième jour qui suivent la saisine du Conseil de Direction.

Le président de la commission disciplinaire adresse à l'agent, dans un délai de quinze jours prenant cours le jour de sa composition définitive, une invitation à comparaître devant cette même commission.

L'audition de l'agent a lieu entre le trentième et le cinquantième jour qui suivent la composition définitive de la commission disciplinaire.

L'invitation à comparaître adressée à l'agent indique le lieu, le jour et l'heure de l'audience, le lieu où le dossier disciplinaire peut être consulté ainsi que le délai de consultation.

L'agent comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du Conseil de Direction ou de la commission disciplinaire.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la proposition provisoire vaut proposition définitive.

Lorsque l'agent a fait l'objet d'une deuxième invitation à comparaître et qu'il demeure en défaut de comparaître, le Conseil de Direction ou la commission disciplinaire se prononce sur la base des seules pièces du dossier, quand bien même l'intéressé pourrait justifier son absence par une excuse valable. § 4. Ne peuvent ni siéger ni participer à la délibération du Conseil de Direction ou de la commission disciplinaire, le fonctionnaire faisant l'objet de l'action disciplinaire ainsi que les fonctionnaires qui ont participé à l'exercice de l'action disciplinaire ou qui ont pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire.

Le Conseil de Direction et la commission disciplinaire peuvent, préalablement à leur délibération, entendre l'agent qui les a saisis de la proposition provisoire. § 5. Le Conseil de Direction adopte, dans un délai maximal de trois mois prenant cours le jour de sa saisine, une proposition définitive qu'il notifie à l'agent.

La commission disciplinaire adopte, dans un délai maximal de quatre mois prenant cours le jour de sa composition définitive, une proposition définitive qu'elle notifie à l'agent. § 6. Dans les vingt jours qui suivent la notification de la proposition définitive, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition devant la chambre de recours compétente.

Article 94.L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui est proposée.

Elle ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période antérieure à son prononcé, sauf disposition réglementaire expresse.

Article 95.§ 1er. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est néanmoins entamé qu'une seule procédure qui ne peut donner lieu qu'au prononcé d'une seule peine.

Si un nouveau fait est reproché à l'agent, pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit nécessairement interrompue. § 2. Les action pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Quelque soit le résultat de ces actions, l'autorité administrative reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire. § 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

En cas d'action pénale, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication par le Ministre de la Justice au Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions de la décision judiciaire définitive.

Nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés disciplinairement. § 4. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 5 et à l'expiration des délais définis au § 6.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent. § 5. L'autorité qui a prononcé la peine disciplinaire procède d'office à l'effacement de celle-ci après avoir constaté que l'agent a fait preuve d'un comportement irréprochable. § 6. Les délais de l'effacement sont fixés à : - six mois pour le rappel à l'ordre; - neuf mois pour le blâme; - deux ans pour la suspension disciplinaire; - trois ans pour la rétrogradation.

Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Article 96.La présente section est applicable aux stagiaires. Section 7. - Dispositions transitoires et finales

en ce qui concerne la carrière des attachés de la coopération internationale

Article 97.§ 1er. En dérogation des dispositions reprises dans les articles 67 à 69, il est prévu une procédure de recrutement unique et spéciale pour les candidats qui satisfont aux conditions reprises à l'article 66 et qui ont en outre réussi le concours d'admission au cadre des emplois de longue durée organisé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement. § 2. Afin de participer à la procédure de recrutement unique, le candidat qui remplit les conditions doit s'inscrire, avec accusé de réception, auprès du Secrétaire permanent au Recrutement endéans les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 3. Pendant la procédure de recrutement unique, les candidats doivent participer à un concours composé de deux épreuves : 1° une épreuve orale permettant d'apprécier l'intérêt porté par les candidats aux questions relatives à la coopération internationale et démontrant leurs capacités multidisciplinaires; 2° une épreuve psychotechnique telle que définie à l'article 67, § 2.3°. § 4. Les lauréats du concours d'admission de la procédure de recrutement unique ayant acquis l'ancienneté telle que définie au dernier alinéa du présent paragraphe sont dispensés du stage tel qu'il est défini aux articles 68 et 69 et sont dispensés de l'examen d'admission définitive tel qu'il est décrit aux articles 70 à 74.

Ils sont, dans l'ordre de leur classement, admis dans une position administrative spéciale dans laquelle ils : 1° sont en activité de service dans une des situations définies à l'article 86;2° bénéficient des mêmes avantages administratifs et pécuniaires que les stagiaires, en conservant leur ancienneté pécuniaire;3° peuvent participer aux épreuves définies au § 5 ci-dessous. Ils peuvent rester au maximum cinq années dans cette position administrative spéciale à partir de la date à laquelle ils ont réussi le concours défini au § 3.

L'ancienneté visée au premier alinéa du présent paragraphe doit : 1° être acquise après le 1 janvier 1985, en activité de service telle que définie par l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, et au minimum au premier échelon de la deuxième catégorie;2° être acquise à la date du procès verbal de classement;3° être au moins d'une durée : soit de quatre ans dans une fonction au sein d'une section de coopération; soit de trois ans dans une fonction au sein d'une section de coopération et de un an en tant que chargé de mission auprès de l'Administration générale de la Coopération au Développement; soit de huit ans dans une fonction dans les pays en voie de développement autre qu' au sein d'une section de coopération, et de deux ans dans une fonction au sein d'une section de coopération ou en tant que chargé de mission auprès de l'Administration générale de la Coopération au Développement, la durée de ces deux dernières affectations pouvant être cumulée. § 5. Les candidats de la procédure de recrutement unique doivent, pour leur admission définitive, réussir : 1° une épreuve portant sur la connaissance usuelle de la seconde langue nationale telle que définie à l'article 67, § 2.2°, et 2° une épreuve sur la connaissance suffisante de l'anglais ou de l'espagnol telle que définie à l'article 67, § 2.4°.

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à l'épreuve portant sur la connaissance usuelle de la seconde langue nationale et pas plus de deux fois à l'épreuve portant sur la connaissance suffisante de l'anglais ou de l'espagnol. § 6. Les candidats ayant réussi antérieurement l'examen portant sur la connaissance usuelle de la seconde langue nationale tel que définie à l'article 67, § 2.2°, sont considéré comme ayant réussi l'épreuve correspondante. § 7. Les candidats de la procédure de recrutement unique qui sont dispensés du stage et de l'examen d'admission définitive en vertu du § 4 et qui ont réussi les épreuves définies au § 5, sont nommés par le Roi dans la troisième classe administrative, en conservant leur ancienneté pécuniaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 79, leur ancienneté de grade est comptée à partir de la date à laquelle ils ont réussi le concours défini au § 3. § 8. Pour les candidats de la procédure de recrutement unique qui, à l'issue de la période pendant laquelle ils se trouvent dans la position administrative spéciale, n'ont pas réussi les épreuves définies au § 5, la position administrative spéciale prend fin.

A l'issue de la position administrative spéciale, ils peuvent, soit bénéficier des dispositions de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, soit être engagés auprès du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, par contrat de travail à durée indéterminée.

Dans cette dernière position ils bénéficient des mêmes rémunérations et indemnités qu'un Attaché de la Coopération internationale de la troisième classe administrative et ils peuvent exercer des fonctions à l'étranger et à l'Administration centrale. § 9. Les lauréats du concours d'admission de la procédure de recrutement unique qui ne sont pas dispensés du stage et de l'examen d'admission définitive, sont admis au stage, dans l'ordre de leur classement, et tombent sous l'application des articles 68 et suivants.

Sans préjudice des dispositions du § 6, ils doivent passer les épreuves définies au § 5 pendant leur période de stage.

S'ils n'ont pas réussi ces épreuves pendant leur période de stage, ils sont admis dans la position administrative spéciale définie au § 4, deuxième alinéa, à partir de la date à laquelle ils ont réussi l'examen d'admission définitive défini à l'article 70 du présent arrêté.

Ils peuvent rester au maximum trois ans dans cette position administrative spéciale.

Pendant cette période ils tombent sous l'application des §§ 5 à 8 ci-dessus. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Etrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Coopération au Développement, R. MOREELS

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