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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022637
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30/06/1999
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09/06/1999
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 20 mars 1998, 28 avril 1998 et 3 février 1999;

Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 26 février 1999;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en date du 8 mars 1999;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 31 mars 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire émis en date du 14 avril 1999;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 19 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'agit en l'occurrence d'exécuter le point 2.c) de la rubrique B. de l'Accord national dento-mutualiste du 14 décembre 1998, qui prévoit de supprimer pour les prestations de détartrage, l'intervention de l'assurance actuellement codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993 - 303004 si le bénéficiaire n'a pas reçu des soins dentaires au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle il reçoit les prestations de détartrage susvisées; qu'il est de l'intérêt du bénéficiaire d'être informé le plus rapidement possible de l'entrée en vigueur de cette mesure afin qu'il puisse prendre avant le 1er juillet 1999, les dispositions le plaçant dans les conditions optimales pour pouvoir bénéficier du remboursement desdites prestations de détartrage; que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les plus brefs délais; que pour sauvegarder l'équilibre financier de l'Accord précité et en faciliter l'exécution pour les parties, il est impérieux que ces modifications entrent en vigueur à la date prévue dans ledit Accord, soit le 1er juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 29 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 20 mars 1998, 28 avril 1998 et 3 février 1999, dans la rubrique « Traitements préventifs », la cinquième règle d'application suivant la prestation n° 302234 - 302245 est remplacée comme suit : « Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, 301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, 302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), ou à une prestation dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales, Mme M. DE GALAN

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