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Arrêté Royal du 09 juin 2003
publié le 26 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2003022708
pub.
26/06/2003
prom.
09/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/09/2003022708/moniteur
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9 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 3, 3°, b) , et l'article 10, modifié par la loi du 9 février 1994 et l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 22 décembre 1998, 3 mars 1999, 28 septembre 1999 et 20 juillet 2000;

Vu le règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par les règlements (CE) N° 1248/2001 du 22 juin 2001, N° 1326/2001 du 29 juin 2001, N° 270/2002 du 14 février 2002, N° 1494/2002 du 21 août 2002, N° 260/2003 du 12 février 2003 et N° 650/2003 du 10 avril 2003;

Vu l'avis du Comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 4 avril 2003;

Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de d'adapter sans délai le système d'autorisation en fonction de l'arrêté royal du 9 juin 2003 instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et de pouvoir surveiller efficacement l'application dudit arrêté;

Vu l'avis 35.456/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point 1 de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, est remplacé par la disposition suivante : « 1° Etablissement : l'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions où sont exercées, de manière principale ou accessoire, des activités de fabrication, de mise dans le commerce ou d'exportation de denrées alimentaires. »

Art. 2.Le point 3 de l'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « 3° pour les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis , 1°, a , de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés, satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 2003 instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles. »

Art. 4.A l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La demande pour l'obtention de l'autorisation visée à l'article 3 est introduite auprès de l'Agence.

Cette demande peut s'effectuer par voie électronique. Une demande électronique, mise à la disposition par l'Agence, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée a une demande papier certifiée exacte, datée et signée. » 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2 La demande visée au § 1er contient tous les renseignements utiles permettant à l'autorité compétente de procéder, si nécessaire, à une enquête administrative et technique et notamment : 1° le nom et prénom et la qualité du requérant agissant au nom de ou en qualité d'exploitant de l'établissement;2° la raison sociale de l'entreprise et/ou la dénomination de l'établissement;3° l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de fax de l'établissement;4° la ou les activités exercées;5° le numéro d'entreprise et/ou le numéro d'unité d'établissement;6° le nombre de personnes salariées occupées dans l'établissement qui sont concernées par la fabrication ou le commerce des denrées alimentaires ou, pour le commerce de détail, la surface commerciale nette visée à l'article 1er, § 1er, d, de la loi du 29 juin 1975 relatives aux implantations commerciales. Si la demande se fait de la manière prévue au § 1er, alinéa 2, les données déjà disponibles dans la Banque-Carrefour des entreprises, dans le Registre national des personnes physiques et dans la Banque carrefour de la sécurité sociale ne doivent pas être communiquées une nouvelle fois. »

Art. 5.Un article 5bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 5bis . Pour les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis ,1°, a , de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 précité, la demande visée à l'article 5 doit en outre contenir une demande explicite de pouvoir retirer la colonne vertébrale visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 2003 instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles ».

Art. 6.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'autorisation ne sera prise en considération qu'à dater du paiement d'une redevance dont le montant est égal à la somme des montants fixés aux points 1.1 et 1.2 ainsi que, pour les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis , 1°, a , de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 précité, aux points 1.3 et 1.4 de l'annexe du présent arrêté. » 2° L'alinéa 4 est supprimé.

Art. 7.L'article 7, § 1er du même arrêté est supprimé.

Art. 8.A l'article 8, modifié par les arrêtés royaux du 3 mars 1999 et du 20 juillet 2000, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1° et 2°, les mots « à dater du jour d'expédition de la demande (le cachet de la poste faisant foi) » sont remplacés par les mots « à dater de la réception du paiement »;2° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.pour les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis ,1°, a , de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 précité, l'autorisation délivrée mentionne expressément si l'établissement est autorisé à retirer la colonne vertébrale des bovins au sens du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité.

Par dérogation aux dispositions du § 3, la première autorisation spéciale est valable jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation de l'établissement visée au § 1er. »

Art. 9.L'article 9, § 1er est complété comme suit : « à l'exception toutefois des données qu'il a déjà communiquées à la Banque carrefour des entreprises en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. »

Art. 10.Les points 1.3 et 1.4 sont ajoutés à l'annexe du même arrêté : « 1.3. Montant de la redevance pour la première délivrance de l'autorisation spéciale visée à l'article 4, 3° : 30 euros par établissement. 1.4. Montant de la redevance pour les contrôles supplémentaires effectués dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis ,1°, a , de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 précité afin de vérifier s'il est satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 2003 précité : un supplément de 20 euros ».

Art. 11.Dans le même arrêté, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 12.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 1, 4, 6, 7, 8 1° et 9 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Donné à, Bruxelles, le 9 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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