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Arrêté Royal du 09 juin 2020
publié le 17 juin 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020041357
pub.
17/06/2020
prom.
09/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 décembre 2017 Introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144659/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande et à leurs ouvriers. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés au sein de l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par : 1° "tâche" : une série d'opérations et/ou d'actes nécessaire pour et axée sur l'exercice d'une partie de la fonction avec résultat;2° "fonction" : l'ensemble des tâches et des responsabilités confiées à un ouvrier au sein d'une entreprise;3° "fonction de référence" : une fonction qui découle d'une analyse sectorielle et qui fonctionne comme point de comparaison lors du classement d'une fonction dans une classe de fonction.La liste exhaustive des fonctions de référence telle que reprise dans la classification de fonctions sectorielle (annexe 1ère), leur description (annexe 3) et la matrice des fonctions (annexe 2) font partie intégrante de la présente convention collective de travail; 4° "méthode ORBA" : méthode analytique pour analyser et pondérer les fonctions;5° "pondération de fonction" : la pondération de chaque fonction de référence sur la base de la méthode ORBA;6° "classe de fonction" : toutes les fonctions de référence qui, sur la base de leur pondération, tombent dans le même des 8 intervalles de pondération;7° "commission d'appel" : une commission composée paritairement d'experts en évaluation de fonctions, éventuellement assistés par un expert externe de la méthode ORBA.Ce dernier ne peut avoir été impliqué précédemment dans une phase antérieure de la description de fonctions. CHAPITRE III. - Classification de fonctions sectorielle

Art. 3.§ 1er. Les fonctions de référence sont décrites et pondérées suivant la méthode ORBA. § 2. Après pondération sur la base des points ORBA octroyés, les fonctions de référence ont été classées dans 8 classes de fonctions, ce qui donne comme résultat la classification de fonctions sectorielle reprise en annexe 1ère. CHAPITRE IV. - Application de la classification de fonctions au niveau de l'entreprise

Art. 4.§ 1er. L'employeur octroiera à chaque ouvrier une fonction dans l'entreprise et une classe de fonctions. § 2. Pour chaque ouvrier, le contenu de la fonction réelle sera comparé avec le contenu des fonctions de référence. Le titre de la fonction n'est qu'une indication. § 3. Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s'avère que les tâches principales d'une fonction coïncident, en tout ou en grande partie, c'est-à-dire pour 80 p.c. au minimum, avec celles d'une fonction de référence, cette fonction dans l'entreprise est classée dans la classe de fonction correspondante. § 4. Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s'avère que les tâches principales de la fonction dérogent en tout ou en grande partie, c'est-à-dire pour 20 p.c. au minimum, de celles de la fonction de référence mais coïncident avec les tâches principales de plusieurs fonctions de référence, l'employeur suivra la méthode la suivante : - Description des tâches principales de la fonction sur la base d'un questionnaire qui est disponible chez les partenaires sociaux; - Comparaison point par point des tâches principales de ces fonctions dans l'entreprise avec les tâches principales des fonctions de référence les plus comparables. § 5. Par analogie avec les fonctions de référence susmentionnées, les fonctions réelles sont classées dans une des huit classes de fonction telles que mentionnées dans la classification de fonctions sectorielle (annexe 1ère). § 6. La fonction de "Collaborateur de production (manuel) 04.04.13" est très proche de la fonction d'''Aide de production (manuel) 04.04.07". La première fonction peut être appliquée au niveau de l'entreprise, uniquement après concertation avec la délégation syndicale et s'il s'avère que l'exercice concret de celle-ci présente suffisamment de différences objectives avec la fonction d"'Aide de production (manuel) 04.04.07".

Art. 5.§ 1er. L'ouvrier exerçant plusieurs fonctions qui tombent dans la même classe de fonction, est classé dans la même classe de fonction. § 2. L'ouvrier exerçant régulièrement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonction différentes, sera classé dans la classe de fonction qui correspond à la fonction la plus élevée, à condition que cette fonction, en moyenne, soit exercée pendant au moins 33 p.c. du temps par semaine ou par cycle de production.

Commentaire paritaire : Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette disposition fera l'objet, tenant compte de la réalité de l'entreprise et de son organisation, d'une concertation locale.

Les parties signataires évalueront le critère de 33 p.c. pour fin 2019. § 3. L'ouvrier exerçant occasionnellement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonction différentes reste dans la classe de fonction qui correspond à sa fonction usuelle. CHAPITRE V. - Communication

Art. 6.§ 1er. Le conseil d'entreprise et, à défaut, la délégation syndicale, ainsi que les ouvriers seront informés des fonctions et de la répartition dans les classes de fonctions.

Le conseil d'entreprise et, à défaut, la délégation syndicale sont également informés en toute transparence de l'impact de l'introduction de la nouvelle classification de fonctions sur la masse salariale de l'entreprise, entre autres en vue des négociations d'entreprise 2019-2020. § 2. L'employeur communiquera à chaque ouvrier la (les) fonction(s) de référence issue(s) de la liste des fonctions de référence (annexe 1ère) sur la base de laquelle (desquelles) il a été classé dans sa classe de fonction ainsi que sa classe de fonction. Cette communication doit avoir lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ou au moment de l'engagement, et lors de chaque modification de la fonction. § 3. La fonction et la classe de fonction de l'ouvrier sont mentionnées sur sa fiche salariale. CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite introduire un recours contre la classification de sa fonction peut, endéans le mois qui suit la communication de sa classe par l'employeur, communiquer son objection à l'employeur. Il peut se faire assister par un délégué syndical et éventuellement par le secrétaire syndical régional.

Le présent article ne porte pas préjudice à la compétence souveraine d'appréciation du tribunal du travail en cas d'éventuel conflit ultérieur. § 2. Au cas où l'employeur et l'ouvrier concerné, éventuellement assisté par un délégué syndical ou un secrétaire syndical régional, ne parviennent pas à un accord, une des parties ou les deux peuvent faire appel à la commission d'appel. § 3. Cette commission ouvre une enquête et s'informe auprès de l'ouvrier concerné, du délégué syndical, de la direction hiérarchique et de l'employeur. Elle se rendra éventuellement sur le lieu de travail. § 4. En fonction des informations obtenues, elle évalue la fonction sur la base de la méthode ORBA et classe la fonction dans une classe de fonctions. La décision de la commission est définitive et peut uniquement être contestée devant le tribunal du travail. CHAPITRE VII. - Fixation du salaire

Art. 8.Le salaire de l'ouvrier est déterminé sur la base des conventions collectives de travail successives relatives aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande. CHAPITRE VIII. - Entretien des fonctions

Art. 9.Les parties signataires s'engagent à veiller à l'actualisation de la classification de fonction et, si nécessaire, à procéder à l'entretien des fonctions. CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 10.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas poser de revendications jusque fin 2020 concernant la classification des fonctions, autres que l'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du sous-secteur ni au niveau des entreprises.

La présente convention collective de travail a été conclue pour, entre autres, offrir une réponse à l'externalisation de certaines activités.

C'est pourquoi celle-ci prévoit, sur demande expresse des organisations patronales, une diminution des salaires minima sectoriels pour les trois premières classes de fonctions. Dans le cas où une entreprise externaliserait ces activités vers d'autres commissions paritaires et, en conséquence, ne respecterait pas l'esprit de la présente convention, les organisations syndicales ne se sentiront plus liées par les salaires sectoriels minima fixés pour ces trois classes de fonctions. Dans cette entreprise, la clause de paix sociale ne sera alors plus d'application. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin moyennant signification d'un délai de préavis de 12 mois envoyée au président de la commission paritaire par lettre recommandée à la poste. § 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (numéro d'enregistrement 132729 - arrêté royal du 10 janvier 2017 - Moniteur belge du 1er mars 2017).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Pour la consultation du tableau, voir image

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