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Arrêté Royal du 09 mai 2006
publié le 27 juin 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014136
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27/06/2006
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09/05/2006
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9 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que je me permets de soumettre à la signature de Votre Majesté, qui modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, apporte un certain nombre d'adaptations aux règles applicables aux cyclistes.

Actuellement, le Code de la route exige que les vélos soient équipés en permanence de feux à l'exception, par exemple, des vélos de course ou des vélos tout-terrain qui ne doivent être équipés de feux que lorsqu'ils circulent la nuit ou dans des mauvaises conditions de visibilité. De plus, ces feux doivent être non clignotants.

L'objet du projet d'arrêté royal est de permettre l'utilisation de feux et cela qu'ils soient fixes ou clignotants. En outre, ces feux ne devront plus nécessairement être installés sur le vélo mais pourront dorénavant être portés par le cycliste lui-même, sur son corps, ses vêtements ou son sac à dos, pour autant qu'ils soient visibles.

Les mêmes règles valent pour les tricycles et quadricycles.

Pour les passagers d'une remorque couplée à une bicyclette, il n'y a plus de limite d'âge. Cette limite d'âge était un obstacle pour la mobilité des enfants plus âgés avec un handicap qui sont transportés dans une chaise roulante annexe.

L'ancienne limite d'âge de 8 ans, qui servait plus à inciter les enfants à rouler eux-mêmes à vélo à partir de cet âge qu'à garantir purement et simplement la sécurité, est supprimée. On peut considérer que ceci se fera de manière suffisament spontanée chez les enfants sans handicap.

Chaque place assise de la remorque doit offrir une sécurité pour les mains, les pieds et le dos. La masse de la remorque, en ce compris son chargement et ses passagers, ne peut dépasser les 80 kg, à moins que la remorque ne soit équipée de son propre système de freinage.

Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

9 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 février 1982, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1erfévrier 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 5 septembre 2002, 21 octobre 2002, 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 26 avril 2004;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 novembre 2005;

Vu l'avis n° 39.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 44.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés des 14 mai et 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée;2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Une remorque ne peut pas transporter plus de deux passagers et doit être équipée de sièges qui offrent une protection efficace des mains des pieds et du dos.»; 3° un alinéa 4, rédigé comme suit, est introduit : « Le cycliste ne peut tracter qu'une seule remorque.»

Art. 2.L'article 82.1.1.1°, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les cyclistes doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge. »

Art. 3.A l'article 82.1.1.5°, alinéa 1er, les mots « les feux, » sont supprimés.

Art. 4.L'article 82.1.2.1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 1° Enter la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les personnes qui circulent dans un tricycle ou un quadricycle doivent utliser à l'avant et à l'arrière un feux fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge. »

Art. 5.L'article 82.1.3, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Elles doivent en outre être munies d'un feu rouge dès que leur encombrement rend invisible le feu rouge utilisé par le cycle. »

Art. 6.A l'article 82.1.4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les feux et catadioptres doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés ainsi qu'en bon état d'entretien et de fonctionnement.»; 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « En aucun cas, il ne peut être utilisé de feux ou catadioptres rouges à l'avant et de feux blancs ou jaunes ou de catadioptres blancs à l'arrière.»; 3° aux 3° et 4°, le mot « véhicule » est chaque fois remplacé par « cycle.»

Art. 7.L'article 82.5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser 80 kg, chargement et passagers compris.

Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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