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Arrêté Royal du 09 mai 2006
publié le 26 juin 2006

Arrêté royal relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d'identité pour des Belges à l'étranger et des légalisations

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015087
pub.
26/06/2006
prom.
09/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/09/2006015087/moniteur
moniteur
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9 MAI 2006. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d'identité pour des Belges à l'étranger et des légalisations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 14, 15 et 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 février 2006;

Vu l'avis n° 39.844/4 Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les ressources du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d'identité pour des Belges à l'étranger et des légalisations, ci-après dénommé « le Service », sont constituées par : 1° une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses;2° les recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° les recettes pour ordre.

Art. 2.Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat et, en particulier, celles concernant la comptabilité des Services d'Administration générale, s'appliquent au Service sauf des dispositions contraires du présent arrêté.

Art. 3.Les dépenses relatives au fonctionnement et au patrimoine du Service sont à charge du budget du Service. CHAPITRE II. - De l'établissement du budget du Service

Art. 4.Le budget est subdivisé comme suit : Solde au 1er janvier : Recettes : 1° recettes en provenance du budget de l'Etat;2° recettes fonctionnelles et de l'exploitation;3° recettes pour ordre. Dépenses : 1° rémunérations;2° frais de fonctionnement;3° dépenses fonctionnelles et d'exploitation;4° dépenses pour ordre. Solde au 31 décembre.

Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique. Les dépenses ne peuvent pas dépasser les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.

Art. 5.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au court de l'année budgétaire concernée.

Art. 6.Le chef du Service soumet au Ministre duquel relève le Service le projet de budget du Service en vue de la fixation du crédit à inscrire en faveur du Service au Budget général des dépenses.

Le projet de budget du Service est transmis par le Ministre duquel relève le Service au Ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire. CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 7.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont soumis à l'organe de gestion.

Le Ministre duquel relève le Service soumet ces états à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 8.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre duquel relève le Service au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 9.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion. CHAPITRE IV. - De la gestion

Art. 10.Le budget est géré par le chef du Service ou par un ordonnateur délégué.

Art. 11.Dans le courant de l'année budgétaire, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année budgétaire antérieure peuvent être utilisés.

Art. 12.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé : 1° de la perception des recettes constatées;2° de l'exécution des paiements;3° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;4° à l'exception du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 7 et 8;5° de la tenue de la comptabilité patrimoniale;6° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. CHAPITRE V. - Du contrôle

Art. 13.§ 1. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre duquel il relève. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre duquel relève le Service. L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'organe de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre duquel relève le Service, saisi de recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le Ministre duquel relève le Service. § 2. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Art. 14.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 16.Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, Mme Fr. VAN DEN BOSSCHE

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