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Arrêté Royal du 09 mai 2007
publié le 06 juin 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 71ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2007022833
pub.
06/06/2007
prom.
09/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/09/2007022833/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 71ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 71ter, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 22 décembre 2006 et le 5 février 2007;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 18 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;

Vu l'avis 42.861/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il convient de prendre le présent arrêté royal le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur de l'article 71ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, y inséré par la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants. Avant l'entrée en vigueur de cet article 71ter, alinéa 1er, des circulaires de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités prévoyaient déjà que la manière dont et la mesure dans laquelle les entités mutualistes prenaient en compte les réserves des services des soins de santé « petits risques » pour travailleurs indépendants pour déterminer le montant des cotisations demandées faisaient partie des règles à respecter pour évaluer si l'équilibre financier du service pouvait être atteint. L'article 71ter, alinéa 1er, précité, prévoit que c'est dorénavant le Roi qui, toujours pour atteindre le même objectif de respect de l'équilibre financier, détermine, sur avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, lesdites règles. Afin d'éviter que, pour des raisons de concurrence, l'équilibre financier des services précités soit mis en danger par le biais de diminutions de cotisations excessives dans la période entre l'entrée en vigueur de l'article 71ter, alinéa 1er, précité, et la promulgation de l'arrêté royal précité, il convient que celle-ci intervienne au plus vite et ce, d'autant plus qu'eu égard à l'intégration précitée à partir du 1er janvier 2008, il sera quasiment impossible d'imposer des mesures de redressement en cas de problèmes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° service des soins de santé « petits risques » pour travailleurs indépendants : le service visé à l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° « volume minimal des cotisations » : le volume de cotisations qui est nécessaire, selon les règles fixées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour atteindre l'équilibre financier d'un service visé sous 1° pour un exercice comptable déterminé.

Art. 2.Une mutualité ou une union nationale qui organise un service des soins de santé « petits risques » pour travailleurs indépendants, peut, en vue d'atteindre l'équilibre financier d'un exercice comptable déterminé (exercice comptable N), affecter une partie des réserves de ce service présentes à la fin de l'exercice comptable précédent (exercice comptable N-1), pour autant que les réserves du service excèdent 12,5 % des dépenses en prestations de l'exercice comptable précédent (exercice comptable N-1).

Afin de déterminer cette partie, les réserves présentes sont subdivisées en tranches en fonction de leur ampleur par rapport aux prestations de l'exercice comptable N-1, comme mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous et au sein de chacune de ces tranches, l'affectation des réserves est limitée à une part du volume minimal des cotisations de l'exercice comptable N, exprimée en un pourcentage, comme mentionné dans la colonne de droite de ce tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 71ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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