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Arrêté Royal du 09 mai 2008
publié le 28 juillet 2008

Arrêté royal déterminant les organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2008015104
pub.
28/07/2008
prom.
09/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/09/2008015104/moniteur
moniteur
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9 MAI 2008. - Arrêté royal déterminant les organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2000 déterminant les procédures et modalités de sélection des « organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale » au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge;

Vu l'arrête royal du 2 avril 2003 déterminant les organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les organisations suivantes sont sélectionnées comme « organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale » (OIPCM), au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge; (dénomination officielle française) Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD);

Fonds des Nations unies pour la Population (FNUAP);

Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF);

Fonds de développement des Nations unies pour la Femme (UNIFEM);

Fonds des Nations unies pour l'Equipement (FENU);

Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR);

Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE);

Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme (HCDH);

Bureau pour la Coordination de l'Aide humanitaire (OCHA);

Agence des Nations unies pour les Réfugiés palestiniens au Proche Orient (UNRWA) Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA);

Programme alimentaire mondial (PAM);

Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO);

Organisation mondiale de la Santé (OMS);

Organisation internationale du Travail (OIT);

Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO);

Groupe consultatif de Recherche Agronomique Internationale (CGIAR);

Organisation internationale pour les Migrations (OIM);

Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la Tuberculose et la Malaria (GFATM);

Comité international de la Croix Rouge (CICR);

Banque mondiale (BM).

Art. 2.Le présent arrêté remplace l'arrêté du 2 avril 2003 déterminant les organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Florence, le 9 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, Ch. MICHEL

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