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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 20 mars 1998

Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur

source
ministere de l'interieur
numac
1998000110
pub.
20/03/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998000110/moniteur
moniteur
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9 MARS 1998. Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation 240 du 2 septembre 1997;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 24 avril et 29 septembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 décembre 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique du Ministère de l'Intérieur est fixé comme suit : A. Services centraux : 1. Personnel administratif Secrétaire général .. . . . 1 Directeur général . . . . . 4 Conseiller général . . . . . 11 Conseiller . . . . . 40 Informaticien-directeur . . . . . 3 Ingénieur-directeur . . . . . 1 Ingénieur industriel-directeur . . . . . 3 Traducteur-réviseur-directeur . . . . . 1 Conseiller adjoint . . . . . 119 Informaticien . . . . . 14 Ingénieur . . . . . 6 Ingénieur industriel . . . . . 9 Traducteur-réviseur . . . . . 3 Analyste de programmation . . . . . 10 Secrétaire de direction principal . . . . . 4 Programmeur Programmeur de 2e classe (niv. 2) . . . . . 15 Secrétaire de direction . . . . . 6 Traducteur principal . . . . .

Traducteur . . . . . 4 Assistant social principal . . . . .

Assistant social . . . . . 3 Chef administratif . . . . . 81 Assistant administratif . . . . . 188 Commis . . . . . 152 Agent opérationnel . . . . . 14 Agent administratif . . . . . 64 2. Personnel de maîtrise, de métier et de service Ouvrier qualifié .. . . . 12 Ouvrier . . . . . 10 B. Services d'exécution : 1. Personnel administratif Ingénieur industriel .. . . . 1 Secrétaire de direction principal . . . . .

Secrétaire de direction . . . . . 1 Chef administratif . . . . . 1 Assistant administratif . . . . . 2 Commis . . . . . 3 Agent opérationnel . . . . . 3. 2. Personnel de maîtrise, de métier et de service Ouvrier qualifié .. . . . 2 Ouvrier . . . . . 1 C. Services régionaux : 1. Personnel administratif Ingénieur industriel .. . . . 4 Conseiller adjoint . . . . . 6 Adjoint opérationnel . . . . . 23 Chef administratif . . . . . 6 Assistant opérationnel . . . . . 52 Assistant administratif . . . . . 14 Commis . . . . . 29 Agent opérationnel . . . . . 583 Agent administratif . . . . . 1 2. Personnel de maîtrise, de métier et de service Ouvrier qualifié .. . . . 11 Ouvrier . . . . . 10 D. Personnel mis à la disposition des gouverneurs de province, du gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, et du gouverneur et du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : 1. Personnel administratif Conseiller .. . . . 26 Traducteur-réviseur-directeur . . . . . 1 Conseiller adjoint . . . . . 34 Traducteur-réviseur . . . . . 7 Secrétaire de direction principal . . . . . 3 Secrétaire de direction . . . . . 5 Traducteur principal . . . . .

Traducteur . . . . . 12 Chef administratif . . . . . 24 Assistant administratif . . . . . 55 Commis . . . . . 60 Agent administratif . . . . . 9 2. Personnel de maîtrise, de métier et de service Ouvrier qualifié .. . . . 6 Ouvrier . . . . . 5 E. Centres fermés : Directeur de centre . . . . . 5 Conseiller adjoint . . . . . 14 Assistant social principal . . . . .

Assistant social . . . . . 13 Assistant médical principal . . . . .

Assistant médical . . . . . 8 Chef administratif . . . . . 10 Assistant administratif . . . . . 25 Assistant de sécurité . . . . . 20 Assistant de sécurité adjoint . . . . . 22 Chef de section . . . . . 54 Agent de sécurité . . . . . 218 Commis . . . . . 5 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Services centraux : Ingénieur ou . . . . .

Ingénieur en chef-directeur (CP) (*) . . . . . 7 Traducteur-réviseur ou . . . . .

Traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 3 Chef opérateur mécanographe Opérateur mécanographe . . . . . 9 Services régionaux : Conseiller . . . . . 1 Conseiller adjoint . . . . . 2 Assistant administratif . . . . . 1.

Commis . . . . . 30 Ouvrier qualifié . . . . . 39 Ouvrier . . . . . 21 Ouvrier qualifié (*) . . . . . 15 Ouvrier (*) . . . . . 12 Personnel des gouverneurs : Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 8 Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés : Services centraux : Ingénieur . . . . . 6 Le nombre total de titulaires des emplois de rang 10 ne peut être supérieur à (7 - le titulaire de l'emploi d'ingénieur- directeur).

Traducteur-réviseur . . . . . 3 Le nombre total de titulaires des emplois de rang 10 ne peut être supérieur à (4 - le titulaire de l'emploi de traducteur-réviseur-directeur).

Services régionaux : Agent opérationnel . . . . . 27 Personnel des gouverneurs : Traducteur-réviseur . . . . . 7 Le nombre total de titulaires des emplois de rang 10 ne peut être supérieur à (8 - le titulaire de l'emploi de traducteur-réviseur-directeur).

Art. 2.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Conseiller adjoint . . . . . 2 Programmeur . . . . . 2 Traducteur . . . . . 1 Assistant administratif . . . . . 6 Agent opérationnel . . . . . 242 § 2. Si, à la date du 1er janvier 1998, les emplois mentionnés au § 1er sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1er, § 1er.

La disposition du premier alinéa ne s'applique pas pour les emplois d'agent opérationnel. § 3. L'inspecteur des finances doit constater que la condition visée au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.

Art. 3.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, rubrique E - centres fermés ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent. § 2.L'inspecteur des finances doit constater que la condition visée au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois. § 3. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois de l'article 1er, § 1er, rubrique E, ne sont pas pourvus, ils sont supprimés d'office à l'article 1er, § 1er. § 4. Les membres du personnel contractuels des centres fermés qui, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont lauréats d'un concours de recrutement à l'un des grades suivants : conseiller adjoint, assistant social, assistant médical, assistant administratif, assistant de sécurité- adjoint, agent de sécurité et commis, sont maintenus en service jusqu'au moment où ils pourront être engagés comme statutaires sur base de leur classement dans la réserve de recrutement.

Art. 4.Le texte de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur est remplacé par le texte de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.Les titulaires du grade de conseiller général auprès du personnel mis à la disposition des gouverneurs de province, du gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, et du gouverneur et du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale bloquent chacun un emploi de conseiller.

Art. 6.Vingt emplois d'agent opérationnel prévus dans l'article 1er, § 1er et tous les emplois (sans astérisque) prévus dans l'article 1er, § 2, alinéa 1er, services régionaux, sont réservés pour le transfert des agents statutaires de la Régie des Transports Maritimes.

Art. 7.L'arrêté royal du 4 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, excepté l'article 4 qui produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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