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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 03 juin 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prépension à mi-temps (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012071
pub.
03/06/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012071/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prépension à mi-temps (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prépension à mi-temps (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 19 mars 1997 Prépension à mi-temps (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 1er juillet 1997, sous le numéro 44419/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande.

Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

On entend par "travailleurs" le personnel féminin et masculin. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures sur la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 13 février 1997).

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 4 décembre 1993), est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, à condition qu'ils aient atteint, au moment où la réduction de leurs prestations de travail prend cours, l'âge de 55 ans.

Art. 4.Au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 5.De plus, ils doivent satisfaire aux autres conditions d'admissibilité, repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) relatif à la prépension à mi-temps. Ils doivent notamment bénéficier des allocations de chômage prévues pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage, et ils doivent pouvoir justifier de 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié (ou journées assimilées).

Art. 6.Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, doit, par cycle de travail, être égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée de la façon définie aux articles 5 jusqu'à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 précitée du 13 juillet 1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 8.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et a lieu mensuellement. CHAPITRE IV. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 9.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prépension (Communauté flamande), s'il a atteint l'âge de la prépension à temps plein à la date du licenciement.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Art. 10.Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 9, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux.

Art. 11.Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 25 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et visant à réduire le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis lors du passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein, sont d'application. CHAPITRE V. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et à chacune des parties contractantes. Ce préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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