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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 28 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension à 58 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012072
pub.
28/05/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012072/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 10, § 2;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, institutant un régime d'indenmité complémentaire pour certains travailleurs âges en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 6 mai 1997 Prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro 44986/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril l995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'âge de la prépension pour les ouvriers est fixé à 58 ans. CHAPITRE III. - Objectifs

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objectif de : - prolonger le régime de la prépension avec embauche compensatoire afin de promouvoir l'emploi des jeunes; - déterminer les ouvriers âgés qui peuvent bénéficier de ce régime de prépension; - déterminer l'intervention du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois dans le coût de la prépension. CHAPITRE IV Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension

Art. 4.Pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier âgé licencié doit répondre aux conditions suivantes : - être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le liant à un employeur visé à l'article 1er prend fin; - être licencié par un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave; - bénéficier des allocations de chômage; - bénéficier du statut légal de prépensionné; - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation relative à la prépension; - pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de soixante ans au moment où leur contrat de travail prend fin : a) prouver une occupation d'au moins dix ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02 et 125.03); b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux, octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des dix années précédant leur entrée en prépension. CHAPITRE V Montant de l'indemnité complémentaire de prépension

Art. 5.L'employeur qui licencie un travailleur répondant aux critères définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail est tenu de lui payer l'indemnité complémentaire de prépension déterminée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. Cette indemnité complémentaire ne peut être inférieure au montant fixé à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

Lorsque le Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois intervient dans la prise en charge de tout ou partie de l'indemnité complémentaire de prépension, l'employeur paye uniquement la différence entre l'indemnité due en vertu de l'alinéa 1er du présent article et l'intervention du fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.L'indemnité complémentaire de prépension déterminée conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail évolue conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE VI. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 7.Pour autant que l'ouvrier âgé justifie dix ans d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois et qu'il ait bénéficié au moins de sept avantages sociaux au cours des dix années précédant l'entrée en prépension, le Fonds de sécurité d'existence du commerce de bois intervient dans le payement de l'indemnité complémentaire de prépension due en application des articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel fixé à : - jusqu'au 31 mars 1997 : F 3 800. - à partir du 1er avril 1997 : F 4 000.

Art. 8.Le Fonds de sécurité d'existence du commerce de bois prend en charge les cotisations capitatives dues au profit de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national des pensions du fait de la prépension. CHAPITRE VII. - Procédures et dispositions générales

Art. 9.Les demandes d'intervention doivent être adressées au fonds de sécurité d'existence à l'intervention d'une organisation syndicale ou directement par l'ouvrier.

Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 10.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence.

Art. 11.L'indemnité forfaitaire octroyée à l'ouvrier par le fonds de sécurité d'existence est soumise à la retenue pour frais administratifs déterminée par la convention collective de travail du 6 mai 1997 relative aux avantages sociaux complémentaires octroyés par le Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent également aux ouvriers âgés licenciés qui bénéficient de l'indemnité complémentaire de prépension due en vertu d'une convention collective de travail antérieure conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Les dispositions de la présente convention collective de travail continuent à sortir leurs effets après le 31 décembre 1998 en faveur des bénéficiaires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1975.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

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