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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 26 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012073
pub.
26/05/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012073/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 29 avril 1997 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44973/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Depuis 1996, il est convenu d'affecter 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des actions de formation en faveur des travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.A partir du 1er janvier 1996, les entreprises du secteur qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 4.Le Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbres, institué par la convention collective de travail du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, perçoit les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion.

Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,20 p.c. à partir du 1er janvier 1997 et de 0,20 p.c. en 1998 à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1997 et 1998.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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