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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 27 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012087
pub.
27/05/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012087/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 14 mai 1997 Avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44952/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaires visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ci-après dénommées "l'employeur";b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "l'intérimaire". CHAPITRE II. - Complément d'indemnité en cas de chômage technique ou économique

Art. 2.En cas de chômage technique ou économique dans l'entreprise utilisatrice, tel que visé par les articles 49 et 51 de loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, l'intérimaire a droit, à charge du fonds social, à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage.

Cette indemnité complémentaire s'élève à 150 F par jour de travail non presté pour cause de chômage et est due jusqu'à la fin du contrat de travail intérimaire en cours, avec un maximum de 4.500 F par année civile par intérimaire.

Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2, l'intérimaire doit : a) être lié par un contrat de travail intérimaire au moment où survient le chômage technique ou économique;b) bénéficier d'allocations de chômage pour les jours de travail non prestés à cause du chômage économique ou technique;c) prouver 65 jours de travail comme intérimaire au cours de la période d'un an précédant le chômage.

Art. 4.Les modalités de paiement de cette indemnité complémentaire et la procédure à suivre pour obtenir celle-ci sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Garantie du fonds social en cas d'emprunt

Art. 5.Pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées aux articles suivants et que son dossier ait été accepté par le fonds social, l'intérimaire qui souscrit un emprunt à connotation sociale pourra désigner le fonds social comme caution.

Par "emprunt à connotation sociale", on vise les emprunts destinés à des dépenses imprévues ou d'ordre social (e.a. traitements médicaux, hospitalisation, aide à domicile, garde d'enfants), par opposition avec les emprunts de consommation.

Art. 6.Le fonds social ne se portera jamais caution pour un crédit relatif à un montant supérieur à 150.000 F. En outre, seuls les crédits ne dépassant pas 36 mois seront pris en considération par le fonds social.

Art. 7.Pour pouvoir introduire une demande de caution auprès du fonds social, l'intérimaire doit : a) totaliser 260 jours de travail comme intérimaire sur une période de référence de deux ans, dont la moitié au moins pour le compte de la même entreprise de travail intérimaire, la période de référence de deux ans correspondant à celle des deux dernières primes de fin d'année dues aux intérimaires avant la demande de caution;b) être en mission lors de la demande de prêt et lors de la demande de caution;c) présenter au fonds social une proposition d'emprunt émanant de l'institution financière de son choix. Par "institution financière", on entend les organismes publics de crédit, les banques privées ainsi que les banques d'épargne.

Art. 8.L'administrateur désigné par le président pour assurer la représentation du fonds décide au cas par cas si le fonds social se porte garant du prêt.

Seront notamment écartées les demandes émanant d'intérimaires faisant l'objet d'une interdiction bancaire ou judiciaire en cours ou d'un taux d'endettement supérieur à 30 p.c.

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social fixe les modalités d'octroi de cette caution, ainsi que la procédure à suivre pour l'obtention de celle-ci.

Art. 10.En cas de paiement effectué par le fonds social pour le compte de l'intérimaire, la banque le subroge dans tous les droits et actions lui appartenant contre celui-ci. CHAPITRE IV. - Complément d'indemnité en cas de maladie de longue durée

Art. 11.En cas d'incapacité de travail de longue durée résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, l'intérimaire a droit, à charge du fonds social, à une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la mutuelle.

Art. 12.L'indemnité complémentaire visée à l'article 11 correspond à 40 p.c. de l'indemnité brute payée par la mutuelle.

Elle est due à partir du premier jour du deuxième mois de maladie, pour une période totale ininterrompue de 3 mois au maximum.

Art. 13.Pour avoir droit à cette indemnité complémentaire, l'intérimaire doit prouver : a) qu'il avait, au moment du début de l'incapacité de travail, une ancienneté d'au moins 3 mois auprès du même client-utilisateur;b) qu'il était lié par un contrat de travail intérimaire au moment du début de l'incapacité de travail et qu'il a bénéficié d'une période de salaire garanti;c) l'incapacité de travail pour l'entièreté de la période pour laquelle l'indemnisation est sollicitée, en fournissant également les documents nécessaires au calcul de l'indemnité complémentaire (attestation de la mutuelle). L'ancienneté de 3 mois est calculée conformément à l'article 13 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 14.Le congé de maternité n'est pas considéré comme une maladie de longue durée. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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