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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 23 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures de promotion de l'emploi prises en application de la loi du 26 juillet 1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012091
pub.
23/10/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012091/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures de promotion de l'emploi prises en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures de promotion de l'emploi prises en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 10 mars 1997 Mesures de promotion de l'emploi prises en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44278/COB/314, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) (1) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et est prise en exécution du chapitre IV, titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle à mi-temps

Art. 2.La présente mesure s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein tel que visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 3.La mesure a pour but d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à mi-temps avec embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer.

Etant donné l'existence de la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle "exceptionnelle" à l'âge de 55 ans, enregistrée sous le numéro 38386/CO/314, la prépension conventionnelle à mi-temps sera également octroyée à partir de l'âge de 55 ans.

Art. 4.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans le secteur, dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.

Art. 5 Ils doivent en outre, bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 6.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans le service.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 55 du 13 juillet 1993. Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payée mensuellement. CHAPITRE III. - Interruption de carrière

Art. 8.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit à l'interruption de carrière est reconnu pour les travailleurs mentionnés à l'article 1er.

Art. 9.Il est fait droit à la demande dans toutes les entreprises occupant au moins 15 travailleurs, étant entendu que l'interruption de carrière peut être accordée à une seule personne à la fois par unité technique d'exploitation d'au moins 8 personnes.

Art. 10.Le droit à l'interruption de carrière s'accompagne d'un engagement du travailleur à ne pas s'établir comme indépendant dans le même secteur pendant l'interruption de carrière. CHAPITRE IV. - Emploi et formation des groupes à risque

Art. 11.§ 1er. En application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence du secteur est fixée pour 1997 et 1998 à 0,10 p.c. des salaires bruts. § 2. Une cotisation complémentaire en vue de favoriser la création d'emplois est fixée à 0,05 p.c. en 1997 et en 1998.

Art. 12.Les mesures en faveur des groupes à risque sont celles fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 25 mars 1991 (arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 9 juillet 1992).

Art. 13.La définition des groupes à risque est celle fixée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997)

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