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Arrêté Royal du 09 mars 1999
publié le 15 juin 1999

Arrêté royal déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique

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ministere de l'interieur
numac
1999000234
pub.
15/06/1999
prom.
09/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/09/1999000234/moniteur
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9 MARS 1999. - Arrêté royal déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à déterminer les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique.

Cet arrêté est pris en exécution de l'article 114quinquies, alinéa 2, de la loi provinciale, y inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.

L'énumération figurant à l'article 1er tient compte des activités que les provinces exercent traditionnellement dans les domaines social, éducatif, culturel, de la santé et du divertissement. Si elles ne constituent pas elles-mêmes des activités commerciales ou industrielles, elles peuvent toutefois donner lieu à des opérations à caractère et à finalité économiques. A titre d'exemple, il convient de citer la vente de repas préparés par une école hôtelière ou de biens de consommation fabriqués par une institution d'enseignement technique, l'accomplissement de prestations de services accessoires à des manifestations culturelles ou sportives. De même, l'exploitation d'infrastructures culturelles, sportives ou de loisirs produit le plus souvent des recettes résultant du paiement par le public d'un droit d'accès ou encore d'opérations telles que la location de salles, la mise à la disposition à titre onéreux d'emplacements de parking ou l'octroi d'une concession d'exploiter un commerce dans l'enceinte de l'infrastructure.

Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, je considère que sont également susceptibles de donner lieu à des opérations à caractère économique, les activités visées aux 10° et 11° de l'arrêté en projet, dans la mesure où des entreprises commerciales du secteur privé ont un objet social consistant en ce type d'activités.

En conséquence, j'estime que ces activités peuvent également revêtir un caractère économique ou commercial lorsqu'elles sont exercées par un service public.

En ce qui concerne les points 7° et 13°, la rédaction proposée par le Conseil d'Etat a pour effet de modifier la portée des dispositions en projet. Tout en respectant les appréciations d'opportunité émises par ce Haut Collège, je ne puis toutefois y souscrire.

Le présent projet entend permettre l'établissement de régies provinciales autonomes, non pour l'ensemble des activités afférentes à des matières d'intérêt provincial, mais pour certaines d'entre elles limitativement énumérées. Ce faisant, j'estime rencontrer de manière beaucoup plus précise les dispositions de l'article 114quinquies, alinéa 2, de la loi provinciale et je désire éviter l'utilisation d'une formule aussi large que celle « d'intérêt provincial », de nature à créer, à mon sens, de nombreux problèmes d'interprétation.

Quant à la gestion du patrimoine immobilier de la province, elle comprend tous les actes juridiques et matériels susceptibles d'être posés par un propriétaire : aliénation, emphytéose, superficie, location, vente de récoltes ou d'arbres sur pied, travaux de rénovation et d'entretien.

Enfin, il ne me paraît pas douteux que la gestion de l'enseignement supérieur provincial nécessite de plus en plus l'accomplissement d'actes de nature commerciale, ce qui nécessite la mise en place d'une structure juridique de nature à garantir une gestion souple et efficace.

J'ai l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté, le très respecteux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de I'Intérieur, le 15 juillet 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique", a donné le 4 novembre 1998 l'avis suivant : Examen du projet Dispositif Article 1er 1. A l'alinéa 1er, dans la phrase liminaire, il y a lieu d'écrire "à caractère industriel ou commercial... » (Comparez version néerlandaise et intitulé). 2. Dans son avis, donné le 30 mars 1995, sur le projet d'arrêté royal, devenu l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, la section de législation observait : « Le projet doit déterminer, parmi les activités à caractère industriel ou commercial, les objets qui pourront donner lieu à la création, en vue de leur réalisation, d'une régie autonome dotée de la personnalité juridique. Les termes, dans l'article 1er, 8°, "ainsi qu'accessoirement des opérations de location ou de leasing immobilier" procèdent d'une autre conception, puisqu'ils ont trait aux opérations, qu'une fois constituée en personne morale, la régie autonome pourra accomplir à titre accessoire.

Il convient de se limiter à l'énumération des activités pour la réalisation à titre principal desquelles la création d'une régie autonome sera concevable. ».

Une observation similaire peut être faite à l'égard des mots "ainsi que les opérations à caractère économique auxquelles ces activités donnent lieu", qui figurent à l'article 1er, 5 et 6 du projet.

S'il s'agit des opérations liées à l'exploitation des infrastructures visées par la disposition du projet, alors ces mots sont superflus.

L'exploitation implique, en effet, nécessairement "des opérations à caractère économique".

Si par contre, on entend autoriser la constitution des régies pour des "activités culturelles, sportives, touristiques ou de divertissement, l'enseignement, les activités sociales, scientifiques ou de soins", la légalité de la disposition en projet est pour le moins douteuse. Il semble, en effet, exclu de pouvoir considérer des activités culturelles, sportives, sociales, scientifiques, d'enseignement ou de soins comme constituant en elles-mêmes des activités à caractère industriel ou commercial (1).

L'article 114quinquies de la loi provinciale interdit, dès lors, que les opérations liées à ces activités puissent, d'une manière générale, être confiées, par le conseil provincial, à une régie provinciale autonome.

Certaines activités dans le domaine culturel, sportif, touristique,... peuvent revêtir le caractère d'une activité industrielle ou commerciale. Tel est d'ailleurs le cas pour l'exploitation des infrastructures affectées à de telles activités.

Si l'auteur du projet entend étendre, dans ces domaines, les activités qui peuvent donner lieu à constitution d'une régie provinciale autonome, il lui appartient de préciser lesquelles, et non pas de viser, d'une manière générale, "les opérations à caractère économique auxquelles ces activités donnent lieu". 3. Le 7° serait mieux rédigé comme suit : « 7° l'acquisition de biens immeubles ou de droits réels immobiliers de jouissance sur de tels biens, la construction, la rénovation, la transformation, la prise en location ou en location financement de tels biens en vue de la vente, de la location ou de la location financement de ces biens ou droits;". 4. Le 13° appelle la même observation que celle formulée ci-dessus au sujet des 5° et 6°.En outre, concernant cette disposition, la liste des activités mentionnées est tellement longue et générale que pratiquement toute livraison de biens ou fourniture de services effectuée par la province peut donner lieu à la création d'une régie provinciale, qu'elles soient ou non faites dans une optique industrielle ou commerciale.

Le 13° serait mieux rédigé comme suit : « 13° des services d'étude, de recherche, de développement, d'expérimentation, de conseil, de promotion et de médiation en rapport avec des matières d'intérêt provincial, ainsi que la fourniture de biens mobiliers se rapportant à ces services;". 5. Enfin, en tout état de cause, "la préparation, la formation, l'entraînement du personnel des administrations locales et provinciales", et "l'accueil, l'intégration, la réintégration, la mise et la remise au travail des personnes sans ou à la recherche d'un emploi" ne constituent pas des activités à caractère commercial ou industriel.Le projet ne peut, sans méconnaître la loi, qualifier comme telles ces activités.

Les 10° et 11° de l'article 1er doivent, dès lors,être omis. _______ Note (1) On peut lire, en effet, dans les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, qui a inséré dans la loi provinciale la disposition autorisant les régies autonomes dotées de la personnalité juridique : « L'ancien article 114bis de la loi provinciale [qui prévoit l'organisation des régies ordinaires, non dotées de la personnalité juridique] prévoyait que seuls « les établissements et services provinciaux..., désignés par le Roi, sont organisés en régies ».

Dorénavant, l'intervention du Roi ne sera plus nécessaire pour créer des régies provinciales.

L'ancien article 114bis de la loi provinciale disposait en outre qu'il devait s'agir d` » établissements et de services provinciaux à caractère industriel ou commercial ». Cette condition est supprimée.

Le conseil provincial pourra désormais ériger en régies provinciales des services ou établissements de toute nature (par exemple, du secteur culturel, etc.). (Rapport fait au nom de la Commission de l'intérieur, des affaires générales et de la fonction publique, Chambre, n° 935/8-96/97).

La Chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperee, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme. B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. Lefebvre, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le controle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, J.-J. Stryckmans.

9 MARS 1999. - Arrêté royal déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 114quinquies, alinéa 2, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Constituent des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique : 1° la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur;2° les ventes d'arbres et de bois provenant d'une exploitation forestière;3° l'exploitation de ports, de voies navigables et d'aéroports;4° l'exploitation de parkings, d'entrepôts ou de terrains de camping;5° l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, sportives, touristiques ou de divertissement;6° l'exploitation d'infrastructures affectées à l'enseignement ou à des activités sociales, scientifiques ou de soins;7° l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles;8° l'organisation d'événements à caractère public;9° l'exploitation de transports par eau, par terre et par air;10° l'exploitation d'infrastructures affectées à la préparation, à la formation et à l'entraînement du personnel des administrations locales et provinciales;11° les prestations de services en matière d'accueil, d'intégration, de réintégration, de mise et de remise au travail des personnes sans emploi ou à la recherche d'un emploi;12° la fourniture de services, de travaux et de biens informatiques et d'imprimerie;13° les prestations de services d'étude, de conseil, de recherche et d'expérimentation, de développement, de promotion et de médiation ainsi que la fourniture de biens mobiliers se rapportant à ces services dans les domaines suivants : économie, environnement et aménagement du territoire, mobilité et infrastructure, protection des biens et des personnes, agriculture, pêche, tourisme, culture et loisirs, enseignement et formation, soins de santé, aide aux personnes et coopération internationale;14° la gestion du patrimoine immobilier de la province et des hautes écoles de la province.

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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