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Arrêté Royal du 09 mars 2003
publié le 09 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011128
pub.
09/04/2003
prom.
09/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/09/2003011128/moniteur
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9 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 10 février 2003 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1 janvier 2003.

Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie sous ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe Décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention est prise en exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, accordant un droit à rémunération équitable aux producteurs et aux artistes-interprètes pour la radiodiffusion des phonogrammes.

Art. 2.La présente convention s'applique aux radiodiffuseurs à l'exception des radios d'école, tels que définis à l'article 4.

Art. 3.Sans préjudice de ce qui est dit à l'article 10, la rémunération équitable est indivisible; elle est due dans son intégralité et doit être payée anticipativement aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leurs mandataires. Section 2. - Définitions

Art. 4.Au sens de la présente convention on entend par : 1°. Radiodiffusion : toute diffusion de sons par tout système sans fil, de type unidirectionnel et de point à multipoint aux fins de réception par le public sur le territoire belge. Les programmes radiophoniques ou parties de programmes radiophoniques radiodiffusés pour lesquels le radiodiffuseur percevrait une rémunération payée par l'auditeur, sont exclus de la présente convention. 2°. Radiodiffuseur : toute personne physique ou morale qui exerce une activité de radiodiffusion. 3°. Radiodiffuseur communautaire : le radiodiffuseur qui a reçu une licence d'émission pour le territoire d'au moins une Communauté ou qui exerce une activité de radiodiffusion pour le territoire d'au moins une Communauté.

Est assimilé au radiodiffuseur Communautaire le radiodiffuseur dont l'activité de radiodiffusion en FM s'opère par l'entremise d'au moins deux émetteurs lorsque ceux-ci répondent à un des critères suivants : - ils diffusent et ou annoncent leur programme sous une dénomination identique nonobstant des décrochages régionaux éventuels; - ils opèrent vis-à-vis du public sous la même marque, enseigne ou dénomination sociale et/ou commerciale en vertu d'un contrat de franchise, d'un accord de coopération et/ou de services. 4°. radiodiffuseur local : le radiodiffuseur dont l'activité de radiodiffusion en FM s'opère par l'entremise d'un émetteur unique. 5°. Radio d'école : radio exploitée par un établissement primaire ou secondaire organisé ou subventionné par une des communautés et reconnu par elle avec une autorisation d'émettre. 6°. Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons. 7°. Heures de musique : les heures de diffusion de phonogrammes pour lesquelles une rémunération est due en exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins. 8°. Ressources du radiodiffuseur : les recettes liées à l'activité radiophonique du radiodiffuseur. Elles comprennent notamment les subsides, les dotations et les subventions, les recettes publicitaires et de sponsoring ainsi que les dons et cotisations, à l'exclusion des échanges de publicité.

Par recettes publicitaires, on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, avant déduction des frais et commissions notamment de régie publicitaire.

Les ressources définies dans la présente disposition sont prises en compte globalement pour l'ensemble des activités radiophoniques du radiodiffuseur qu'elles soient perçues directement par le radiodiffuseur ou par un autre organisme pour le compte du radiodiffuseur.

Au cas où le radiodiffuseur émet sur plusieurs chaînes, les ressources prises en compte pour la détermination du prix de l'heure de musique sont calculées par chaîne.

Au cas où la part spécifique des dotations ou subventions reçues par le radiodiffuseur pour ses activités de radio- et de télédiffusion affectée au financement de ses activités radiophoniques ne peut pas être certifiée, cette part sera calculée forfaitairement comme suit : montant total de la dotation ou subvention x 20 %; le montant obtenu est ensuite réparti à parts égales sur chacune des chaînes de radios exploitées par le radiodiffuseur et ajouté aux autres ressources de la chaîne. 9°.Audience : l'audience cumulée d'un radiodiffuseur pondérée par la durée d'écoute de ses auditeurs, soit l'audience instantanée pondérée (AIP), calculée sur les programmes radiophoniques émis de 05 h à 05 h.

Les chiffres sont donnés par l'enquête CIM. 10°. Société de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes et les artistes-interprètes, ou leur mandataire, chargé de la perception de la rémunération équitable. 11°. Rémunération équitable : rémunération annuelle due pour toute radiodiffusion de phonogrammes. Par « annuelle », il y a lieu d'entendre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Section 3. - Utilisation de phonogrammes

Art. 5.La présente convention couvre la seule radiodiffusion de phonogrammes par le biais de la radio à l'exclusion de la communication dans un lieu public des programmes radiophoniques dans lesquels les phonogrammes sont utilisés. Section 4. - Rémunération Equitable

Sous-section 4.1. - Rémunération équitable applicable aux radiodiffuseurs locaux

Art. 6.La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs locaux est calculée en fonction de l'audience, en multipliant le nombre d'auditeurs déterminé conformément à l'article 4.9° par un coefficient de 4 euros par auditeur.

Elle ne peut cependant pas être inférieure à 400 euros.

La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs locaux ne figurant pas dans l'enquète CIM est fixée forfaitairement à 400 euros.

Sous-section 4.2. - Rémunération équitable applicable aux radiodiffuseurs communautaires

Art. 7.La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs communautaires est calculée en fonction du nombre annuel d'heures de musique et en fonction de l'audience selon les modalités détaillées aux art 8, § 1er, § 2.

Art. 8.§ 1er Le montant de la rémunération équitable du par le radiodiffuseur communautaire est calculé comme suit : A . Nombre annuel d'heures de musique protégée multiplié par un prix variant selon le niveau de ressources du radiodiffuseur selon le shéma figurant à l'article 8bis de la présente décision ( résultat A).

B . Le nombre d'auditeurs tel que déterminé par application de l'art 4. 9°, multiplié par un coefficient suivant le shéma figurant à l'article 8ter de la présente décision ( résultat B). C . Le montant annuel de la rémunération équitable est formé par le total des résultats A et B. § 2 Les critères de référence pour le calcul de la rémunération équitable sont les heures de musique, l'audience et les ressources de l'année précédant celle pour laquelle la rémunération équitable est due.

Art. 8bis Prix des heures de musique Pour la consultation du tableau, voir image Le prix de l'heure de musique est en fonction du niveau des ressources du radiodiffuseur.

Il est calculé de la manière suivante : A chaque niveau de ressources correspond un prix par heure de musique (F).

Le prix de l'heure de musique est le résultat d'une fraction : Le numérateur est le résultat de l'addition des prix de référence calculé pour chaque niveau de ressources atteint par le radiodiffuseur. Si un niveau de ressources n'est pas atteint complètement, on calcule proportionnellement le prix de référence de ce niveau de ressources.

Exemple : Pour un niveau de ressources de 3.795.000 euros, le calcul du numérateur est le suivant :3 euros (tranche de 0 à 750.000 euros - I) + 6 (tranche de 750.000,01 euros à 2.000.000 euros - II)+ 12 (tranche de 2.000.000,01 euros à 3.720.000 euros - III) + [la part de ressources dans la tranche suivante- IV-, soit 75.000 euros, divisée par le total de la tranche, soit 3.779.999,99 euros, ou 0,02 à multiplier ensuite par le prix de référence de la tranche qui est de 20 euros], ce qui donne 0,02 x 20 euros = 0,40 euros Le numérateur est donc de 3+6+12+0,40 = 21,40 euros Le calcul du dénominateur est le résultat du nombre de tranches de ressources. Il est exprimé proportionnellement pour la tranche de ressources non-atteinte complètement.

Dans ce même exemple, le calcul du dénominateur est le suivant : 1 (tranche I) + 1 (tranche II) + 1 (tranche III) + 0,02 (tranche IV) = 3,02 Le prix de l'heure de musique pour un niveau de ressources de 3.795.000 euros est dès lors de 21,40/ 3,02, soit 7,09 euros.

Art. 8ter Prix de l' Audience Instantanée Pondérée (AIP) Pour la consultation du tableau, voir image Section 6. - Modalités de paiement et d'indexation

Art. 9.Pour les radiodiffuseurs émettant pour la première fois en cours d'année, le montant de la rémunération équitable est payable pour la première année de radiodiffusion au prorata du nombre de mois civils pendant lesquels il y a une activité de radiodiffusion.

Pour les radiodiffuseurs communautaires émettant pour la première fois en cours d'année, le montant de la rémunération équitable due pour cette année est fixé en fonction du nombre annuel d'heures de musique connu au moment du début de l'activité de radiodiffusion.

Le prix de l'heure de musique sera calculé pour un montant forfaitaire de ressources de 247.894 euros, soit un euro par heure de musique.

Art. 10.Pour les radiodiffuseurs dont la rémunération équitable annuelle dépasse 10.000 EUR, celle-ci est payable anticipativement par trimestre, au plus tard le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Art. 11.Les coefficients multiplicateurs pour le calcul de la rémunération équitable et figurant aux articles 8bis et 8ter de cette décision (prix par heure de musique et prix par auditeur) sont indexés au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice santé.

La formule d'indexation est la suivante : Coefficient de base x nouvel indice indice de base L'indice de base est celui en vigueur au 31 décembre 2002. Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 31 décembre de chaque année. Section 7. - Procédure et informations

Art. 12.Dans les trente jours suivant la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, le radiodiffuseur est tenu de déclarer : 1° la raison sociale et l'adresse, le n° d'inscription au registre de commerce ou le n° d'entreprise, le n° de T.V.A.; 2° le nom et la qualité de la ou des personnes physiques chargée(s) de l'administration journalière et de la fourniture des informations;3° la date du début des activités de radiodiffusion;4° la dénomination sous laquelle les programmes sont émis;5° le nombre d'émetteurs;6° le nombre annuel d'heures de musique; 7° le montant annuel de ses ressources telles que visées à l'article 4.8°, certifié exact par le commissaire si l'entreprise possède un commissaire; à défaut le montant annuel des ressources du radiodiffuseur sera certifié par un réviseur d'entreprise; 8° l'existence éventuelle d'un contrat de franchise, de coopération et/ou de services.

Art. 13.Le radiodiffuseur est tenu de fournir sur base trimestrielle et pour le 15 du mois qui suit le trimestre, la liste de tous les phonogrammes diffusés.

Cette liste doit comporter les éléments suivants : 1°. la date de radiodiffusion; 2°. l'identification du programme; 3°. le titre de la chanson, de la composition musicale ou de la prestation artistique; 4°. le nom de l'artiste-interprète; 5°. le nom du compositeur (musique classique); 6°. le mouvement de la composition musicale radiodiffusée (musique classique); 7°. la durée de radiodiffusion (en minutes et secondes); 8°. l'année de fixation du phonogramme; 9°. le label de distribution et/ou de production; 10°. le code ISRC pour autant qu'il soit mentionné sur le phonogramme.

Cette liste sera fournie sur un support adéquat, en deux exemplaires maximum suivant un format à convenir entre le radiodiffuseur et les sociétés de gestion.

Le code ISRC sera communiqué par les radiodiffuseurs pour tous les phonogrammes mis sur le marché à dater du 1er janvier 2003. Section 8. - Paiement

Art. 14.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou par leur mandataire.

Art. 15.Le radiodiffuseur qui omet de payer la rémunération équitable dans les délais impartis sera tenu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer, avec un minimum de 250 EUR.

Art. 16.Le radiodiffuseur qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra acquitter le solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.

Art. 17.Le radiodiffuseur doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier par la consultation de tout document utile, les informations visées à l'article 12. Section 9. - Tarification forfaitaire

Art. 18.Le radiodiffuseur qui après un rappel omet de communiquer dans le délai fixé à l'article 12 les informations telles que visées à l'art.12, est présumé avoir pour chacune de ses chaînes 24.790.000 euros de ressources annuelles, une audience AIP de 300, et émettre 7 300 heures de musique par an justifiant le paiement au titre de la rémunération équitable de 308.471 EUR pour chacune de ses chaînes.

Art. 19.Le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la radiodiffusion de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la radiodiffusion de phonogrammes.

Le radiodiffuseur qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la radiodiffusion de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la radiodiffusion de phonogrammes.

La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de la radiodiffusion de phonogrammes. Section 10. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Les tarifs de la rémunération équitable sont applicables à partir du 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2003.

Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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