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Arrêté Royal du 09 mars 2003
publié le 08 avril 2003

Arrêté royal instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200341
pub.
08/04/2003
prom.
09/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/09/2003200341/moniteur
moniteur
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9 MARS 2003. - Arrêté royal instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire des services de santé;

Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des sous-commissions paritaires des services de santé, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995;

Vu les avis publiés au Moniteur belge du 9 avril 2002 et du 6 août 2002;

Vu l'avis 34.400/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire des établissements et des services de santé », compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches d'activité suivantes : 1o les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène; 2o les établissements et services médicaux ou sanitaires; 3o les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques; 4o les établissements de prothèses dentaires.

Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : 1o tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; 2o les plateformes de concertation des établissements et services psychiatriques; 3o les maisons de soins psychiatriques; 4o les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; 5o les centres de revalidation; 6o les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services; 7o les services de soins à domicile; 8o les équipes de soins palliatifs à domicile; 9o les maisons médicales; 10o les services de transfusion sanguine et de traitement du sang; 11o les polycliniques; 12o les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie; 13o les entreprises de la branche du transport indépendant de malades; 14o les services de secourisme; 15o les centres médicaux pédiatriques; 16o les centres de soins de jour pour personnes âgées; 17o les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; 18o les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux; 19o les services de physiothérapie; 20o les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire; 21o les services externes de prévention et de protection au travail.

La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour ceux-ci. § 2. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé », compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande, énumérés ci-dessous : 1o les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, garderie extra-scolaire; 2o les centres de planning familial; 3o les centres de télé-accueil; 4o les organisations de volontaires sociaux; 5o les services de lutte contre la toxicomanie; 6o les centres de consultation matrimoniale; 7o les centres de consultation prénatale; 8o les bureaux de consultation pour le jeune enfant; 9o les centres de confiance pour l'enfance maltraitée; 10o les services d'adoption; 11o les centres de troubles du développement; 12o les centres de consultation de soins pour handicapés; 13o les initiatives de coopération en matière de soins à domicile; 14o les centres de santé mentale. § 3. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé », compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : les établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté française, de la Région wallonne, des Commissions communautaires française ou commune ou de la Communauté germanophone, énumérés ci-dessous : 1o les établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrées à domicile; 2o les services de garde à domicile d'enfants malades; 3o les centres de santé et les services de promotion de la santé à l'école; 4o les centres locaux de promotion de la santé; 5o les services communautaires de promotion de la santé; 6o les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes; 7o les services de prévention et d'éducation à la santé; 8o les services d'aide sociale aux justiciables; 9o les centres de planning familial; 10o les centres de service social; 11o les centres de télé-accueil; 12o les centres d'action sociale globale; 13o les centres de coordination de soins et services à domicile; 14o les centres de santé mentale; 15o les équipes « S.O.S.-Enfants ».

Art. 2.L'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990, est abrogé.

La Commission paritaire des services de santé continue à exister, en ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui relevaient de la compétence de cette commission paritaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé, visées à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire des services de santé est abrogé.

Le président, le vice-président et les membres de la Commission paritaire des services de santé continuent toutefois à exercer leur mandat au plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé, visées à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des sous-commissions paritaires des services de santé, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995, est abrogé.

Les sous-commissions paritaires des services de santé continuent à exister, en ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui relevaient de la compétence de ces sous-commissions paritaires avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé, visées à l'article 1er.

Le président, le vice-président et les membres des sous-commissions paritaires des services de santé continuent à exercer leur mandat au plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé, visées à l'article 1er.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 avril 1973, Moniteur belge du 23 juin 1973.

Arrêté royal du 13 juillet 1973, Moniteur belge du 6 septembre 1973.

Arrêté royal du 4 janvier 1977, Moniteur belge du 29 janvier 1977.

Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 12 juillet 1990.

Arrêté royal du 3 mai 1991, Moniteur belge du 30 mai 1991.

Arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 6 juillet 1995.

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