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Arrêté Royal du 09 mars 2006
publié le 31 mars 2006

Arrêté royal relatif à la gestion active des restructurations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200961
pub.
31/03/2006
prom.
09/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/09/2006200961/moniteur
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9 MARS 2006. - Arrêté royal relatif à la gestion active des restructurations (1)


RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté concerne la poursuite de l'élaboration de la politique d'activation en cas de restructurations, en exécution des articles 31 à 41 et 71 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

L'objectif de cette réglementation est d'encourager les entreprises en restructuration à investir dans le reclassement chez d'autres employeurs des travailleurs qu'ils licencient. Un plan social convenable qui limite autant que possible la perte de revenus des travailleurs licenciés reste indispensable, mais le système veut en outre soutenir les efforts de l'employeur et du travailleur en vue de trouver un nouvel emploi. L'activité et le salaire qui en découle constituent la meilleure garantie de sécurité d'existence et d'intégration sociale.

Les nouvelles règles concernent les entreprises du secteur privé qui procèdent à un licenciement collectif et demandent l'agrément afin de mettre en prépension des travailleurs à un âge inférieur à l'âge normal en vigueur dans l'entreprise.

Les nouvelles règles concernent les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif au cours de la période allant de la date de l'annonce de l'intention de procéder à un licenciement collectif (au conseil d'entreprise) à la fin de la période de la reconnaissance (fixée dans la reconnaissance ministérielle), et qui, au moment de l'annonce du licenciement collectif, sont âgés de 45 ans au moins et comptent au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise. Cette limite d'âge est dictée par la constatation que l'âge de 45 ans constitue un moment charnière psychologique dans le comportement de recrutement des employeurs, et, par conséquent, dans les chances de reclassement des travailleurs et des demandeurs d'emploi et leur attitude à l'égard du marché du travail. Le taux d'emploi des travailleurs en Belgique fait apparaître une tendance à la baisse à partir de l'âge de 45 ans, ce qui place la Belgique dans les derniers de l'UE-25 en ce qui concerne le taux d'emploi des travailleurs âgés. D'ailleurs, l'âge de 45 ans est une limite utilisée depuis longtemps déjà, lorsqu'il s'agit de la réintégration de demandeurs d'emploi (par exemple, le plan activa). En outre, le système n'exclut pas que des travailleurs plus jeunes qui sont licenciés dans le cadre du licenciement collectif, s'inscrivent volontairement pour obtenir de l'aide dans la recherche d'un autre emploi, si les partenaires sociaux ont prévu cette possibilité dans la CCT d'entreprise conclue à l'occasion de cette restructuration. Afin d'être complet, il convient d'ajouter que le fait d'atteindre cette limite d'âge ne suffit pas en soi : le travailleur doit également avoir une ancienneté d'un an au moins dans l'entreprise pour entrer en ligne de compte en ce qui concerne cette nouvelle réglementation.

Comme il a déjà été démontré en pratique dans le cas de grandes restructurations, la création d'une cellule pour l'emploi constitue un instrument utile dans le cadre du reclassement des travailleurs licenciés, en particulier lorsque toutes le parties concernées s'emploient ensemble à faire fonctionner cette cellule pour l'emploi.

C'est pourquoi il est expressément prévu dans le nouveau système qu'outre l'employeur en restructuration lui-même, au moins l'un des syndicats représentatifs et, s'il existe dans le secteur auquel l'entreprise appartient, le fonds de formation sectoriel, y seront associés. En outre, il est absolument indiqué que les services régionaux de placement et de formation professionnelle dépendant des régions collaborent et jouent même un rôle de premier plan. C'est pourquoi il est expressément prévu que ces services régionaux font partie de la cellule pour l'emploi, à moins qu'ils choisissent de ne pas participer, ce qui répond à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle le système doit être conçu de façon telle que les cellules pour l'emploi concernées puissent être créées et agir légalement, également sans la collaboration des services qui dépendent des Régions ou des Communautés - et qui doit rester facultative. Dans le même sens, il va de soi qu'en l'absence de ces services régionaux et/ou communautaires, le fonctionnement des cellules pour l'emploi ne peut avoir aucun rapport avec des questions relatives à la formation professionnelle et au placement. D'autre part, lorsque ces services décident de participer au fonctionnement de ces cellules pour l'emploi, ils peuvent, s'ils le souhaitent, avoir le rôle central dans le fonctionnement de ces cellules, et en prendre la direction (rôle de direction de la cellule). Si le service compétent en matière de placement et de formation professionnelle ne collabore pas, la cellule est dirigée par un conciliateur social.

La tâche de la cellule consiste principalement à veiller à l'exécution des mesures d'accompagnement convenues dans le cadre de la restructuration, et reprises dans le plan de restructuration que l'entreprise doit joindre à sa demande de reconnaissance au Ministre fédéral du Travail. Il lui incombe, entre autres, de vérifier si l'employeur respecte bien son obligation en matière d'offre d'accompagnement de reclassement. Cette cellule gère en outre les inscriptions des travailleurs, de sorte que la cellule veille également au droit à l'indemnité de reclassement de ces travailleurs.

Cette cellule doit être créée au plus tard au moment du premier licenciement d'un travailleur de 45 ans au moins, et il doit pouvoir être fait appel à cette cellule au moins jusqu'à six mois après la rupture du dernier contrat dans le cadre de ce licenciement collectif.

En ce qui concerne les restructurations relativement petites, la création d'une cellule pour l'emploi propre à l'entreprise peut être remplacée par la participation à une cellule pour l'emploi faîtière.

Moyennant la conclusion d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région compétente, la création de la cellule pour l'emploi peut être remplacée par la collaboration, dans le chef de l'employeur en restructuration, aux mesures de reconversion et de réemploi de cette Région, pour autant qu'elles poursuivent au moins les mêmes objectifs que ceux mentionnés ci-dessus.

Afin que le travailleur licencié de 45 ans au moins (au moment de l'annonce du licenciement collectif) soit informé de manière optimale sur ses droits et obligations concernant sa participation à cette cellule, l'arrêté prévoit une procédure d'information par l'employeur en restructuration, préalablement au licenciement individuel proprement dit. Le travailleur décidera ensuite s'il participe ou pas aux activités organisées par la cellule pour l'emploi, et il fait part de son choix à l'employeur.

L'inscription garantit également au travailleur âgé de 45 ans au moins, durant une période de six mois, le bénéfice de l'indemnité de reclassement qui équivaut au salaire en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat. Cette indemnité remplace en tout ou en partie l'indemnité de congé à laquelle le travailleur avait droit. C'est l'employeur en restructuration qui supporte ce coût. Durant les périodes de reprise (totale ou partielle) du travail par le travailleur, l'indemnité de reclassement est réduite : c'est qu'au cours de cette période, il y a un nouveau revenu du travail. Ceci s'applique tant à une reprise du travail en tant que travailleur salarié qu'en tant que travailleur indépendant à titre principal.

Pour les travailleurs qui n'avaient normalement droit qu'à une indemnité de préavis de moins de six mois, l'employeur en restructuration peut introduire auprès de l'Office national de l'Emploi une demande de remboursement du surcoût.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

9 MARS 2006. - Arrêté royal relatif à la gestion active des restructurations (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations le Chapitre V du Titre IV et l'article 71;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, littéra z) inséré par la loi du 23 relative au Pacte de solidarité entre les générations;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par arrêté royal du 7 février 1974, 12 août 1985, 15 octobre 1985 et 7 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, modifié par arrêté royal du 12 mars 2003 et 18 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil national du Travail du 13 décembre 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 15 décembre 2005;

Vu l'avis 39.694/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : chapitre V du Titre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;2° employeur : l'employeur visé à l'article 31 de la loi;3° travailleurs : les travailleurs visés à l'article 31 de la loi;4° entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et dans les arrêtes d'exécution de cette loi;5° annonce du licenciement collectif : la communication, par l'employeur, de l'intention de procéder au licenciement collectif tel que visée à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975;6° notification du licenciement collectif : la communication, par lettre recommandée, faite par l'employeur au directeur du service compétent de l'emploi telle que visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1976 relatif au licenciement collectif, annonçant le licenciement collectif;7° Office national : l'Office national de l'Emploi;8° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur en restructuration lui-même et toute entreprise du groupe auquel appartient l'employeur en restructuration.9° indemnité de reclassement : l'indemnité visée aux articles 36 à 38 de la loi. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, cet arrêté n'est pas d'application à l'employeur qui : 1° ressortit à la commission paritaire du transport urbain ou régional ou d'une des sous-commissions paritaires de cette commission paritaire;2° ressortit à la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre ou à la commission paritaire pour les employés de l'enseignement libre subsidié. CHAPITRE II. - De l'employeur en restructuration

Art. 2.Pour l'application de la loi et du présent arrêté, il faut entendre par employeur en restructuration, l'entreprise qui, de manière cumulative, répond aux conditions suivantes : 1° l'employeur de l'entreprise a procédé à l'annonce d'un licenciement collectif;2° l'employeur souhaite procéder, dans le cadre de ce licenciement collectif, au licenciement de travailleurs âgés dans le cadre de la prépension, à un âge inférieur à l'âge normal de la prépension en vigueur dans l'entreprise et adresse, à cet effet, une demande de reconnaissance comme entreprise en restructuration au Ministre de l'Emploi en application de la section 3bis de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, dans laquelle il est notamment satisfait aux conditions visées à l'article 12quinquies, § 4, de cet arrêté. Pour l'application de la loi et de l'alinéa précédent, il faut entendre par âge normal de la prépension en vigueur dans l'entreprise, l'âge auquel, au moment de l'annonce du licenciement collectif, le travailleur relevant de la même entreprise et exerçant la même fonction que le travailleur visé entre en ligne de compte pour la prépension conventionnelle en dehors du cadre de la section 3bis de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992.

Art. 3.Pour l'application de la loi et de l'article 2, il faut entendre par licenciement collectif, le licenciement par l'employeur qui, conformément à la procédure définie dans la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciement collectif et dans l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif, procède à un licenciement collectif, pour autant : 1° que ce licenciement concerne au moins 10 pour cent du nombre de travailleurs occupés pour les employeurs qui emploient au moins 100 travailleurs;2° que ce licenciement concerne au moins 10 travailleurs lorsque l'employeur emploie plus de 20 et moins de 100 travailleurs;3° que ce licenciement concerne au moins 6 travailleurs lorsque l'employeur emploie plus de 11 et moins de 21 travailleurs;4° que ce licenciement concerne au moins la moitié des travailleurs lorsque l'employeur emploie moins de 12 travailleurs. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, 3° et 4°, l'employeur est tenu de suivre la procédure visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 2 octobre 1975 précitée et dans l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif.

Pour l'application du premier alinéa, le nombre de travailleurs occupés doit être déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 précité.

En ce qui concerne l'application du premier alinéa, pour atteindre le pourcentage ou le nombre de licenciements, seuls les licenciements de travailleurs qui, au moment de l'annonce du licenciement collectif, sont liés, depuis au moins 2 années ininterrompues, par un contrat de travail avec l'employeur en restructuration, sont pris en compte. CHAPITRE III. - Du travailleur licencié dans le cadre de la restructuration

Art. 4.Pour l'application de la loi et du présent arrêté, est considéré comme travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, le travailleur qui, de manière cumulative, répond aux conditions suivantes : 1° le travailleur est occupé auprès d'un employeur en restructuration;2° le travailleur est licencié dans le cadre d'un licenciement collectif tel que visé à l'article 3;3° le travailleur est licencié pendant la période prenant cours au moment de l'annonce du licenciement collectif et expirant le dernier jour de la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration conformément aux dispositions relatives à la prépension;4° au moment de l'annonce du licenciement collectif, le travailleur est âgé d'au moins 45 ans. CHAPITRE IV. - De la cellule pour l'emploi

Art. 5.Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour le licenciement de certains de ses travailleurs dans le cadre de la prépension à un âge inférieur à l'âge normal de la prépension en vigueur dans l'entreprise, l'employeur en restructuration doit procéder à la création d'une cellule pour l'emploi.

Pour l'application de la loi et du présent arrêté, il faut entendre par cellule pour l'emploi, l'association mise en place à la suite de la restructuration, comme association de fait ou comme personne juridique autonome, dont font au moins partie l'entreprise en restructuration, une des organisations syndicales représentatives et, pour autant que cela existe dans le secteur dont relève l'employeur, le fonds sectoriel de formation.

Le service public de l'emploi et de la formation professionnelle compétent pour le lieu d'établissement de l'employeur en restructuration fait également partie de la cellule pour l'emploi susvisée, à moins que ce service ne refuse expressément d'en faire partie.

La direction de la cellule est assurée par le service public de l'emploi et de la formation professionnelle susvisé, pour autant que ce service fasse partie de la cellule pour l'emploi et qu'il ne refuse pas d'en assurer la direction.

Lorsque le service public de l'emploi et de la formation professionnelle susvisé refuse de faire partie de la cellule pour l'emploi ou refuse d'en assurer la direction, la cellule est dirigée par un conciliateur social.

Art. 6.La cellule pour l'emploi a pour tâche de veiller à la mise en oeuvre concrète des mesures d'accompagnement convenues dans le cadre de la restructuration et contenues dans le plan de restructuration visé à l'article 12quinquies, § 4, 3°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité et notamment en matière d'offre d'outplacement à charge de l'employeur, comme visé par le chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

La cellule pour l'emploi a également pour tâche de mettre en oeuvre la procédure d'inscription pour le travailleur qui souhaite s'inscrire dans la cellule pour l'emploi aux fins notamment de pouvoir bénéficier de l'indemnité de reclassement.

Pour l'application du présent arrêté, la cellule pour l'emploi doit faire au moins une offre d'accompagnement d'outplacement à chaque travailleur licencié dans le cadre de la restructuration qui s'inscrit auprès de la cellule pour l'emploi.

Par offre d'accompagnement d'outplacement, il faut entendre l'ensemble des services et conseils d'accompagnement fournis par un tiers, à la demande de l'employeur en restructuration, soit à titre individuel, soit en groupe, afin de permettre au travailleur de retrouver lui-même le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur et qui, au moins durant les 6 premiers mois après l'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, répond au moins aux critères de qualité prévus dans la convention collective de travail n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002.

Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, la cellule pour l'emploi visée à l'article 5 doit être mise sur pied au plus tard au moment du premier licenciement d'un travailleur licencié dans le cadre de la restructuration visé à l'article 4 et il faut pouvoir y faire appel au moins jusqu'à la fin de la période de 6 mois qui suit le moment où le dernier contrat de travail d'un travailleur visé à l'article 4 a été rompu dans le cadre du licenciement collectif annoncé.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, premier alinéa, la création d'une cellule pour l'emploi peut être remplacée par la collaboration avec une cellule pour l'emploi commune à plusieurs employeurs en restructuration, si : 1° soit l'entreprise emploie moins de 100 travailleurs;2° soit l'entreprise procède au licenciement collectif de moins de 20 travailleurs. Lors de l'application de l'alinéa précédent, l'employeur en restructuration peut, en dérogation de l'article 5, alinéa 2, pour ce qui concerne la composition de la cellule pour l'emploi, être représenté par une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs. § 2. Est assimilée à la création d'une cellule pour l'emploi visée à l'article 5, alinéa 1er, la collaboration de la part de l'employeur en restructuration aux mesures de reconversion et de remise à l'emploi qui sont organisées au niveau des Régions, pour autant qu'elles poursuivent au moins les mêmes objectifs que la cellule pour l'emploi visée à l'article 5 et pour autant qu'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région compétente en fixe les modalités de fonctionnement. CHAPITRE V. - De la procédure

Art. 9.L'employeur en restructuration au sens du présent arrêté qui souhaite être reconnu comme tel, adresse à cet effet une demande au Ministre de l'Emploi, conformément aux modalités et conditions prévues à la section 3bis de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992 et dans laquelle les conditions visées à l'article 12quinquies du même arrêté doivent notamment être respectées.

Art. 10.§ 1er. Avant de procéder au licenciement d'un travailleur visé à l'article 4, l'employeur en restructuration est tenu d'inviter ce travailleur, par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise durant les heures de travail. Cette convocation doit parvenir au travailleur au moins 2 jours ouvrables avant la date prévue de l'entretien.

Conformément à la convention collective du travail n° 5 du 24 mai 1971 et notamment à l'article 13, le travailleur peut, durant cet entretien, se faire accompagner par son délégué syndical.

Cet entretien a notamment pour but : 1° d'informer le travailleur sur les services qui peuvent être offerts par la cellule pour l'emploi;2° d'informer le travailleur sur les conséquences d'une inscription auprès de la cellule pour l'emploi notamment en ce qui concerne le droit à l'indemnité de reclassement et éventuellement le droit à la prépension prévu à la section 3bis de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992. Au cas où le travailleur se trouve dans l'impossibilité de se rendre à cet entretien au jour prévu, l'entretien visé au premier alinéa peut être remplacé par une procédure écrite. § 2. Le travailleur qui désire bénéficier des services de la cellule pour l'emploi doit, au plus tard le 7e jour ouvrable qui suit celui où l'entretien visé au premier alinéa a eu lieu ou était prévu, communiquer, par écrit, à l'employeur en restructuration sa décision en ce qui concerne sa participation à cette cellule pour l'emploi. § 3. Si le travailleur n'a pas communiqué sa décision dans le délai visé au § 2, l'employeur en restructuration doit inviter ce travailleur une seconde fois, par lettre recommandée, à un entretien.

L'employeur doit envoyer cette deuxième invitation : 1° si le délai de préavis auquel le travailleur a droit s'élève à 6 mois ou à moins de 6 mois, au plus tard le septième jour ouvrable après l'expiration du délai visé au § 2;2° si le délai de préavis auquel le travailleur a droit s'élève à plus de 6 mois, au plus tard le dernier jour du huitième mois qui précède la fin du délai de préavis. L'invitation et l'entretien doivent se dérouler conformément aux dispositions du § 1er.

Le travailleur qui veut bénéficier des services de la cellule pour l'emploi doit au plus tard le septième jour ouvrable qui suit le jour au cours duquel le second entretien s'est déroulé ou était prévu, informer par écrit l'employeur en restructuration de sa décision concernant sa participation à la cellule pour l'emploi.

A défaut de décision de la part du travailleur endéans le délai visé au § 2 ou, le cas échéant, dans ce paragraphe, le travailleur est censé ne pas vouloir s'inscrire dans la cellule pour l'emploi. § 4. Si le délai de préavis auquel le travailleur a droit s'élève à 6 mois ou moins, il ne peut être mis fin au contrat de travail qu'après réception de la décision du travailleur visée au § 2 et, le cas échéant au § 3, alinéa 4, ou à défaut de communication de la décision endéans le délai visé au § 2 ou, le cas échéant, au § 3, alinéa 4, au plus tôt le premier jour qui suit la fin de ce délai.

Si le délai de préavis auquel le travailleur a droit s'élève à plus de 6 mois, il peut être mis fin au contrat de travail par la notification d'un délai de préavis mais le contrat de travail ne peut toutefois être rompu qu'après réception de la décision du travailleur visée au § 2 et, le cas échéant, au § 3, alinéa 4, ou à défaut de communication de la décision endéans le délai visé au § 2 ou, le cas échéant, au § 3, alinéa 4, au plus tôt le premier jour qui suit la fin de ce délai. § 5. L'employeur est tenu de communiquer au directeur de la cellule pour l'emploi à laquelle il participe, immédiatement ou dès la constitution de cette cellule pour l'emploi, la preuve de l'invitation à l'entretien visé au § 1er et, le cas échéant, au § 3, ainsi que la décision du travailleur concernant sa participation à la cellule pour l'emploi ou l'absence de décision de la part du travailleur.

L'employeur est également tenu d'informer immédiatement le directeur de la cellule pour l'emploi de la rupture du contrat de travail du travailleur. § 6. Le directeur de la cellule pour l'emploi qui a reçu, conformément au paragraphe précédent, la décision du travailleur de s'inscrire auprès de cette cellule pour l'emploi, inscrit ce travailleur auprès de cette cellule pour l'emploi à la date à laquelle le contrat de travail de ce travailleur est effectivement rompu.

Lorsque le directeur de la cellule pour l'emploi constate qu'à la date de la rupture du contrat de travail d'un travailleur visé à l'article 4, le travailleur n'a pas été en mesure de prendre une décision en raison du fait que l'employeur n'a pas suivi la procédure visée aux §§ 1er à 4, il prend contact avec le travailleur qui dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour lui communiquer sa décision concernant sa participation à la cellule pour l'emploi.

Si le travailleur visé à l'alinéa précédent communique par écrit au directeur qu'il désire encore s'inscrire dans la cellule pour l'emploi, le directeur de la cellule pour l'emploi inscrit ce travailleur à partir du jour où le travailleur lui a communiqué sa décision. Le directeur communique ceci à l'employeur.

A défaut de décision de la part du travailleur dans le délai prévu au deuxième alinéa, le travailleur est considéré comme ne voulant pas s'inscrire auprès de cette cellule pour l'emploi.

Le travailleur visé à l'article 4 qui est pris en considération pour une inscription auprès de la cellule pour l'emploi, est assimilé à un chômeur pour l'application des articles 51 à 53bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation chômage, durant toute la période au cours de laquelle il pourrait prétendre à une indemnité de reclassement.

Le directeur de la cellule pour l'emploi communique au directeur du bureau du chômage de l'Office national compétent pour le lieu où le travailleur a sa résidence principale, le fait que ce travailleur qui est inscrit auprès de la cellule pour l'emploi : a) refuse de collaborer à ou d'accepter une proposition d'outplacement;b) invoque une inaptitude au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour refuser de collaborer à ou d'accepter une proposition d'outplacement.

Art. 11.Chaque premier jour ouvrable suivant la fin du mois calendrier, le travailleur visé à l'article 4 qui s'est inscrit auprès de la cellule pour l'emploi dans les délais prévus à l'article 10, reçoit de la part de l'employeur en restructuration, et ce pendant 6 mois au maximum, calculé de date à date, l'indemnité de reclassement.

Le travailleur licencié dans le cadre de la restructuration qui ne s'inscrit pas ou ne s'inscrit pas dans le délai prescrit, auprès de la cellule pour l'emploi, conserve toutefois le droit à l'indemnité de congé en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 12.Par dérogation à l'article 36, alinéa 3 de la loi, le montant de l'indemnité de reclassement due est réduit, pour les ouvriers, pendant les périodes où ceux-ci reprennent le travail comme travailleurs salariés auprès d'un nouvel employeur.

Le montant mensuel de l'indemnité de reclassement due dans ce cas, est pour chaque mois dans lequel il y a une reprise de travail, fixé selon la formule suivante : A + [B x (21,6 - journées travaillées) /21,6] Dans lequel : A = 1/6 de l'indemnité que l'employeur aurait dû payer en raison de la résiliation du contrat de travail sans motif impérieux ou sans respect du délai de préavis fixé à l'article 59 ou en vertu de l'article 61 de la loi précitée du 3 juillet 1978, sans que A ne puisse être supérieur au montant de l'indemnité de reclassement;

Lorsque la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi durant laquelle l'indemnité de reclassement est due ne couvre pas un mois calendrier complet, A est multiplié par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de jours calendriers du mois en cours couverts par l'inscription susvisée et comme dénominateur le nombre de jours calendriers du mois en cours.

B = la différence entre le montant mensuel de l'indemnité de reclassement et A. En cas de reprise de travail dans un autre régime de travail que la semaine de cinq jours, le chiffre de 21,6 mentionné dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre de jours à prester par semaine dans ce régime de travail et divisé par 5.

Lorsque la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi durant laquelle l'indemnité de reclassement est due ne couvre pas un mois calendrier complet, le chiffre de 21,6 est en outre multiplié par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de jours calendriers du mois en cours couverts par l'inscription susvisée et comme dénominateur le nombre de jours calendriers du mois en cours.

Art. 13.Par dérogation à l'article 36, alinéa 3 de la loi, pour les ouvriers, le montant de l'indemnité de reclassement due est diminué pour chaque mois au cours duquel le travailleur licencié dans le cadre de la restructuration exerce une activité d'indépendant à titre principal.

Le montant mensuel effectif de l'indemnité de reclassement due dans ce cas, est limité à 1/6 de l'indemnité que l'employeur aurait du payer en raison de la résiliation du contrat de travail sans motif impérieux ou sans respect du délai de préavis prévu à l'article 59 de la loi précitée du 3 juillet 1978, sans que ce montant ne puisse être supérieur au montant de l'indemnité de congé auquel le travailleur aurait pu prétendre pour le même mois.

Lorsque la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi durant laquelle l'indemnité de reclassement est due ne couvre pas un mois calendrier complet, A est multiplié par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de jours calendriers du mois en cours couverts par l'inscription susvisée et comme dénominateur le nombre de jours calendriers du mois en cours.

Art. 14.L'ouvrier licencié dans le cadre d'une restructuration et bénéficiant d'une indemnité de reclassement est tenu d'informer, au plus tard avant la fin de chaque mois, l'employeur en restructuration et le directeur de la cellule pour l'emploi, qu'il a exercé une activité d'indépendant à titre principal ou une activité de travailleur salarié auprès d'un nouvel employeur.

Art. 15.L'employeur en restructuration qui, en application de l'article 38 de la loi, souhaite obtenir le remboursement partiel de l'indemnité de reclassement payé à l'ouvrier, doit, à cet effet, introduire, au plus tôt à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui auquel se rapporte l'indemnité de reclassement et au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la fin de la période couverte par l'indemnité de reclassement, une requête en remboursement auprès de l'Office national, conformément à la procédure prescrite par celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur en restructuration peut transmettre à l'Office la requête en remboursement pour tous les ouvriers concernés par le licenciement collectif en les reprenant dans un seul document, au plus tôt après le dernier mois pour lequel l'employeur en restructuration est tenu de payer une indemnité de reclassement et au plus tard six mois plus tard. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par arrêté royal du 7 février 1974, 12 août 1985, 15 octobre 1985 et 7 mars 1995, est complété comme suit : « 7° le titre IV, chapitre V, section 3, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations. L'entreprise en restructuration est considérée comme employeur. Les activités et les déplacements effectués dans le cadre du chapitre 4 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations sont pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail assimilés à l'exécution du contrat de louage de travail. »

Art. 17.Au Chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, modifié par arrêté royal du 12 mars 2003 et 18 mars 2003, il est inséré une section VI, rédigée comme suit : « Section VI. - Travailleurs bénéficiant d'une indemnité de reclassement dans le cadre du titre IV, chapitre V, section 3, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 6ter.Sans préjudice des dispositions du chapitre II, section 4, de la loi et par dérogation à l'article 34, alinéa 1er, de la loi, pour les travailleurs bénéficiant d'une indemnité de reclassement dans le cadre du titre IV, chapitre V, section 3, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, on entend par rémunération de base la rémunération à laquelle le travailleur avait droit dans la fonction qu'il occupait dans l'entreprise au moment où il a été licencié dans le cadre d'une restructuration, pour la période d'un an qui précède cette date. » CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.Le chapitre 5 du Titre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et est d'application aux licenciements qui font partie d'un licenciement collectif annoncé au plus tôt à partir de cette date.

Art. 19.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est d'application aux licenciements qui font partie d'un licenciement collectif annoncé au plus tôt à partir de cette date.

Art. 20.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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