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Arrêté Royal du 09 mars 2021
publié le 14 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021040636
pub.
14/04/2021
prom.
09/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 8 janvier 2020 Exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020 (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157754/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340).

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat et évolution des salaires

Art. 2.Ouvriers 2.1. Une prime unique non récurrente brute de 150 EUR est versée aux ouvriers, ensemble avec le paiement du salaire du mois de février 2020. La prime est octroyée au prorata de l'occupation. 2.2. Au 1er janvier 2020, les salaires horaires minimums sectoriels bruts ainsi que les salaires horaires effectifs bruts sont majorés de 0,17 EUR par heure : en annexe 1re, les salaires horaires minimums sectoriels bruts pour les ouvriers applicables à dater du 1er janvier 2020.

Art. 3.Employés 3.1. Une prime unique non récurrente brute de 150 EUR est versée ensemble avec le paiement du salaire du mois de février 2020. La prime est octroyée au prorata de l'occupation. 3.2. A partir du 1er janvier 2020, les salaires sectoriels minimums bruts et les salaires mensuels bruts effectifs des employés sont majorés de 25 EUR : en annexe 2, les salaires sectoriels minimums mensuels bruts pour les employés applicables à dater du 1er janvier 2020.

L'augmentation de 25 EUR est octroyée au prorata de l'occupation. CHAPITRE III. - Fin de carrière

Art. 4.Régime de chômage avec complément (RCC) 4.1. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340 adhère, à compter du 1er janvier 2019, aux conventions collectives de travail nos 130, 131, 138, 139, 132 et 140 du Conseil national du travail, relatives à un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour le travail de nuit et les métiers lourds.

Une convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Cette convention collective de travail a été approuvée au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédique le 8 janvier 2020. 4.2. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340 adhère aux conventions collectives de travail nos 134, 135, 141 et 142 du Conseil national du travail, relatives à un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les longues carrières.

Une convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Cette convention collective a été approuvée au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques le 8 janvier 2020. CHAPITRE IV. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 5.5.1. En exécution des conventions collectives de travail nos 103 et 137 du Conseil national du travail, une convention collective de travail est conclue concernant l'octroi et les modalités du crédit-temps avec motif et des emplois de fin de carrière. 5.2. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021, à l'exception des dispositions (emplois de fin de carrière) qui cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Cette convention collective a été approuvée au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques le 8 janvier 2020. CHAPITRE V. - Convention collective de travail du 9 novembre 2015 concernant la contribution aux frais de transport (n° 131953/CO/340)

Art. 6.6.1. A l'article 3, § 3 de la convention collective de travail, la contribution de 0,15 EUR (indemnité vélo) sera remplacée par 0,18 EUR à partir du 1er janvier 2020. 6.2. L'annexe informative à la convention collective de travail qui contient le prix à 100 p.c. d'un billet de train valable pour 1 mois en 2ème classe, sera adaptée aux évolutions des tarifs SNCB pour un billet de train de 1 mois en 2ème classe. CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 7.7.1. Une convention collective de travail sera conclue pour une durée déterminée courant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, en vertu de laquelle la cotisation patronale existante (0,13 p.c. pour les employés et 0,80 p.c. pour les ouvriers) sera remplacée par une cotisation patronale unique de 0,30 p.c. 7.2. Les parties s'engagent à entamer des négociations au sein du comité de gestion du fonds de sécurité d'existence (avril 2020) en ce qui concerne le montant de la cotisation patronale au fonds.

La contribution pour les groupes à risque reste maintenue à 0,10 p.c. 7.3. La prime syndicale est portée à 145 EUR à partir de l'année 2020. CHAPITRE VII. - Divers

Art. 8.8.1. La convention collective de travail du 2 octobre 2017 (n° 142327/CO/340) instaurant des éco-chèques sera adaptée de manière à exclure d'éventuels malentendus sur la période de référence. 8.2. La convention collective du 28 novembre 2017 (n° 143745/CO/340) concernant la formation des travailleurs sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 9.A l'exception des articles 4, 5 et 7 conclus pour une durée de validité déterminée, la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2019.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020 Salaires ouvriers (38 heures/semaine) Adaptation/date

1 januari 2020/ 1er janvier 2020

Index

0,00 pct./p.c.

Cao/CCT

0,17 EUR


Categorie orthopedisch schoeisel/ Catégorie chaussures orthopédiques


B.1.

12,6765

B.2.

13,5995

B.3.

14,8630

B.4.

16,0900

B.5.

17,5240

Categorie prothesen en orthesen/ Catégorie prothèses et orthèses


C.1.

12,1200

C.2.1.

12,9385

C.2.2.

13,3090

C.2.3.

13,3090

C.2.4.

13,6800

C.2.5.

13,8715

C.2.6.

13,8715

C.3.

14,2415

C.4.1.

14,8010

C.4.2.

15,3620

C.5.

16,1005

Bandagisten/Bandagistes


D.1.

12,1965

D.2.

13,1245

D.3.

14,0525


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 8 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020 Salaires employés 1er janvier 2020 - adaptation index + 25 EUR (CCT) + 0,80 p.c. index Barème I : à partir de la première année de l'entrée en service (en EUR)

Klasse A/Classe A

Klasse B/Classe B

Klasse C/Classe C

Klasse D/Classe D

0

1802,83

1875,80

1901,60

2047,19

1

1808,11

1886,26

1901,60

2060,38

2

1813,33

1896,74

1943,32

2073,36

3

1818,63

1907,30

1980,00

2086,60

4

1823,97

1921,53

2016,68

2137,95

5

1829,16

1936,02

2053,47

2183,60

6

1834,43

1946,96

2090,15

2229,19

7

1839,64

1974,33

2126,95

2274,69

8

1845,28

2001,76

2163,78

2320,36

9

1859,83

2029,08

2200,58

2365,73

10

1874,45

2056,61

2237,28

2411,56

11

1886,87

2079,78

2274,06

2456,94

12

1899,16

2102,68

2310,78

2502,67

13

1911,65

2125,85

2339,81

2548,18

14

1923,86

2148,81

2368,73

2593,81

15

1936,02

2171,92

2397,78

2632,13

16

1948,09

2179,41

2426,70

2670,39

17

1960,23

2186,82

2455,70

2708,65

18

1972,35

2194,41

2463,96

2747,01

19

1972,35

2201,84

2472,25

2785,34

20

1972,35

2209,35

2480,59

2798,89

21

1972,35

2216,99

2489,06

2812,55

22

1972,35

2224,37

2497,41

2826,18

23

1972,35

2231,88

2505,95

2839,80

24

1972,35

2239,36

2514,30

2853,16

25

1972,35

2246,83

2522,85

2866,65

26

1972,35

2254,34

2531,24

2880,17


Barème II : après 1 an de service dans la même entreprise (en EUR)

Klasse A/Classe A

Klasse B/Classe B

Klasse C/Classe C

Klasse D/Classe D

Ervaring (in jaren)/

1

1855,53

1935,79

1951,55

2114,62

2

1860,91

1946,56

1994,42

2127,95

3

1866,35

1957,40

2032,07

2141,53

4

1871,55

1971,90

2069,84

2194,59

5

1876,90

1986,83

2107,69

2241,63

6

1882,20

1998,11

2145,39

2288,46

7

1887,59

2026,22

2183,29

2335,37

8

1893,50

2054,54

2221,22

2382,24

9

1908,45

2082,62

2259,04

2429,05

10

1923,48

2110,93

2296,88

2476,11

11

1936,30

2134,74

2334,64

2522,91

12

1948,92

2158,29

2372,41

2569,87

13

1961,75

2182,13

2402,26

2616,78

14

1974,33

2205,81

2432,00

2663,72

15

1986,83

2229,50

2461,87

2703,11

16

1999,26

2237,21

2491,70

2742,46

17

2011,67

2244,86

2521,55

2781,89

18

2024,10

2252,69

2530,01

2821,28

19

2024,10

2260,39

2538,53

2860,75

20

2024,10

2268,13

2547,16

2874,74

21

2024,10

2275,81

2555,86

2888,74

22

2024,10

2283,48

2564,42

2902,76

23

2024,10

2291,32

2573,27

2916,75

24

2024,10

2298,96

2581,91

2930,57

25

2024,10

2306,64

2590,70

2944,38

26

2024,10

2314,32

2599,27

2958,35


Klasse A/Classe A

Klasse B/Classe B

Klasse C/Classe C

Klasse D/Classe D

Studenten (leeftijd in jaren)/Etudiants (âge exprimé en années)

16

1155,17

1200,07


17

1302,73

1354,29


18

1450,17

1508,69

1634,21

1791,96

19

1568,11

1632,18

1769,80

1904,36

20

1627,13

1693,85

1837,40

1970,87

Jongeren (leeftijd in jaren)/Jeunes (âge exprimé en années)

16

75 pct./p.c.


17

80 pct./p.c.


18

85 pct./p.c.


19

90 pct./p.c.


20

95 pct./p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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